5ème PARTIE: LIMITATIONS ET EXCLUSIONS
RÈGLE
15: RÈGLES SOUMISES AU MARINE INSURANCE ACT Les
présentes Règles, ainsi que tous les contrats d'assurance faits
par l'Association, seront soumis au «Marine Insurance Act» 1906
et incorporeront ses dispositions, de même que toutes les modifications
et révisions y afférentes. RÈGLE
16: PAIEMENT PRÉALABLE PAR LE MEMBRE DE L'ASSOCIATION Sauf
décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, la
condition préalable au droit, pour un Membre de l'Association,
de recevoir recouvrement sur les fonds de celle-ci, de ses
frais, coûts et dépenses, est qu'il s'en soit d'abord acquitté. RÈGLE
17: ABSENCE D'OBLIGATION AVANT PAIEMENT DES COTISATIONS Sans
préjudice de toute autre stipulation des présentes
Règles, un préalable au droit d'un Membre de l'Association
de recouvrer sur les fonds de celle-ci des montants
relatifs à ses dépenses, coûts et frais, est qu'il
lui ait entièrement réglé toutes les cotisations et
autres sommes quelconques venues à échéance, sans aucune
compensation ni déduction. RÈGLE
18: INTÉRÊTS Un
Membre de l'Association n'a droit à aucun intérêt
sur ses réclamations auprès de cette dernière. RÈGLE
19: COMPENSATION Sans
préjudice de toute autre disposition contenue
dans les présentes Règles, l'Association
a droit de compenser toute somme due à l'un
de ses Membres avec celles dues par lui. RÈGLE
20: FRANCHISES Le
droit de recouvrement d'un Membre
auprès de l'Association au titre
de tout sinistre sera soumis à une
franchise ayant fait l'objet d'un
accord écrit des Gérants. RÈGLE
21A: LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE
L'ASSOCIATION POUR LA POLLUTION
PAR HYDROCARBURES 1 Les
obligations de l'Association
dans les cas de réclamations
pour pollution par hydrocarbures
seront limitées à USD 1 milliard
par accident ou évènement. 2 Cette
limitation s'appliquera,
qu'un ou plusieurs navires
soient impliqués dans l'accident
ou l'évènement comprenant
une fuite d'hydrocarbures,
et elle s'appliquera à toutes
les réclamations concernant
un navire assuré, présentées à propos
de cet accident ou évènement
par un Membre de l'Association
ou des Membres associés et
cela, que l'accident ou l'évènement
concerne une ou plusieurs
sections de la Règle 2. Si
la somme de ces réclamations
excède USD 1 milliard, l'obligation
de l'Association au regard
de chacune des réclamations
sera proportionnelle au pourcentage
de chaque réclamation par
rapport à leur somme. Si
un Membre de l'Association
a souscrit, à propos de toute
réclamation en rapport avec
une pollution par hydrocarbures,
une autre assurance qui ne
couvrirait pas seulement
les dépassements au-delà de
USD 1 milliard, la garantie
prévue par l'Association
et limitée à USD 1 milliard,
sera réduite d'un montant égal
au plafond de cette autre
assurance; il n'y aura pas
droit à recouvrement auprès
de l'Association à raison
d'un tel sinistre s'il ne
dépasse pas le plafond prévu
par cette autre assurance. 3 Quand
le navire assuré procède
au sauvetage ou à l'assistance
d'un autre navire à la
suite d'un accident, une
réclamation par un Membre
de l'Association relative
au navire assuré du fait
de la pollution par hydrocarbures
résultant du sauvetage,
de l'assistance ou de l'accident,
sera groupée avec tous
autres frais et dépenses
engagés au titre de la
pollution par hydrocarbures
concernant le même accident
quand l'autre navire est:
i soit couvert par l'Association pour la pollution par hydrocarbures,
ii soit couvert pour ce risque par une autre Association participant à l'Accord
de Pool et à la Police de Réassurance du Groupe. Dans
ce cas, la limitation des obligations de l'Association sera d'un pourcentage
de USD 1 milliard égal au pourcentage de la réclamation du Membre de l'Association
par rapport à la somme des réclamations en question. 4 Pour
les navires assurés par un Membre de l'Association en qualité d'affréteur,
ou pour son compte, et s'il ne s'agit pas d'un affréteur en coque nue, la
responsabilité de l'Association envers ce Membre pour les réclamations relatives à une
pollution par hydrocarbures sera limitée à USD 100 millions par accident
ou événement. Si plusieurs affréteurs, autres qu'en coque nue, sont assurés
pour un même navire auprès de l'Association ou d'une autre Association participant à l'Accord
de Pool et à la Police de Réassurance du Groupe, la somme des recouvrements
demandés par tous ces affréteurs pour toutes les réclamations découlant d'un
seul accident ou événement en matière de pollution par hydrocarbures de dépassera
pas le total de USD 300 millions. Les obligations de l'Association envers
chacun des affréteurs assurés par elle seront limitées à un pourcentage de
USD 300 millions égal au pourcentage de la réclamation de chacun de ces affréteurs
par rapport à la somme des réclamations recouvrables auprès de l'Association
et des autres Associations définies plus haut. RÈGLE
21B: LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION POUR LES SINISTRES
APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES Sans
préjudice de toute autre limitation, il n'y aura aucun droit de recouvrement
d'aucun sinistre de l'espèce, sauf selon la Règle 52. RÈGLE
22: AUTRES LIMITATIONS DES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 1 LIMITATION
GÉNÉRALE
Aux conditions des présentes Règles, l'Association assure la responsabilité d'un
Membre au titre du navire assuré selon la responsabilité qui peut être en dernier
lieu déterminée et fixée par les lois, y compris celles relatives à la limitation
de responsabilité du propriétaire d'un navire. En aucun cas, l'Association ne
sera responsable pour quelque montant que ce soit au-delà de ladite responsabilité légale.
Si une jauge inférieure à la jauge brute totale d'un navire est inscrite à l'Association,
le Membre concerné n'aura droit qu'au remboursement d'un pourcentage de ses réclamations égal à celui
de la jauge inscrite par rapport à la jauge brute totale. 2 LIMITATIONS
POUR DES PERSONNES AUTRES QUE L'ARMATEUR
Quand un Membre de l'Association y a inscrit un navire dont il n'est ni l'armateur
en titre, l'affréteur en coque nue, le gérant ou l'opérateur, ni l'assureur les
couvrant pour les risques de P. & I., la responsabilité de l'Association
au titre de ce navire n'excédera pas, sauf accord écrit des Gérants, le montant
auquel il aurait pu limiter sa responsabilité s'il avait été l'armateur en titre
et que son droit à limitation n'ait pas été rejeté. RÈGLE
23: DOUBLE ASSURANCE 1 Sauf décision
contraire du Conseil, il n'y aura pas droit à recouvrement auprès de l'Association
pour des réclamations au titre de frais et dépenses recouvrables ou qui
auraient pu l'être sous couvert d'une autre assurance: A en
l'absence de conditions de l'autre assurance prévoyant des exclusions
ou limitations en cas de double assurance; B et
si le navire assuré n'avait pas été inscrit à l'Association contre
les risques énoncés dans les présentes Règles. 2 En
aucun cas l'Association ne sera tenue au Règlement d'aucune franchise
ou autre abattement de même nature supportés par le Membre de l'Association
aux termes de son autre assurance. RÈGLE
24: EXCLUSION DES SOMMES ASSURABLES AU TITRE DES POLICES «CORPS» Sauf
accord écrit des Gérants ou décision du Conseil, l'Association
ne répondra pas des responsabilités et frais concernant un
navire assuré: 1 quand
ces risques seraient assurés si le navire assuré était, à la
date de l'incident donnant naissance à ces responsabilités
et frais, pleinement assuré par des polices «corps» à des
conditions au moins égales à celles de «Lloyd's Marine Policy» comportant
les «Institute Time Clause (Hulls) 1.10.83»; 2 ou
quand ces mêmes risques ne pourraient donner lieu à recouvrement à raison
de franchises ou abattements de nature similaire prévus
dans les polices «corps». À l'alinéa
1 de la présente Règle, l'expression «pleinement assuré» signifie
assuré pour une valeur qui, dans l'esprit du Conseil
et à sa discrétion, représente la pleine valeur marchande
du navire assuré, sans faire entrer en ligne de compte
des affrètements ou autres engagements auxquels il peut être
tenu. RÈGLE
25: EXCLUSION DES RISQUES DE GUERRE Il
n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison
des responsabilités et dépenses quand l'incident
leur ayant donné naissance résulte d'une des causes
ci-après, et ce, qu'une négligence de la part du
Membre de l'Association ou de ses préposés ou agents
ait ou non contribué à les occasionner: 1 guerre,
guerre civile, révolution, rébellion, insurrection,
conflit civil en résultant ou tout acte hostile émanant
d'un pouvoir belligérant ou dirigé contre lui; 2 capture,
saisie, arrêt, contrainte ou détention (baraterie
et piraterie exceptées) et les conséquences
en découlant ou toute tentative visant à y
procéder; 3 mines,
torpilles, bombes, fusées, obus, explosifs
ou autres engins de guerre analogues, sauf
pour ce qui est des responsabilités et frais
naissant uniquement à raison du transport
de ces engins à bord ou non du navire assuré;
cependant la présente exclusion ne s'applique
pas à l'emploi de ces engins lorsqu'il résulte
d'un ordre d'un gouvernement ou qu'il a été exécuté conformément à une
directive des Gérants ou du Conseil et qu'il
visait à atténuer les responsabilités, coûts
et frais qui, autrement, entreraient dans
le cadre de la couverture fournie par l'Association. CEPENDANT
Le conseil peut décider qu'une couverture spéciale peut être fournie au Membre
de l'Association pour tout ou partie des risques énoncés à la Règle 2, nonobstant
le fait que ces responsabilités, coûts et frais seraient autrement frappés d'exclusion
par la présente Règle; il peut également fixer en temps opportun la limitation
d'une telle couverture et en arrêter les termes et conditions. RÈGLE
26: EXCLUSION DE CERTAINS RISQUES NUCLÉAIRES Il
n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au titre de
responsabilités, dépenses et frais, soit qu'ils soient causés directement
ou indirectement par l'un quelconque des éléments ci-après, soit que ceux-ci
y aient contribué ou leur aient donné naissance: A radiations
ionisantes ou propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses
ou contaminantes de:
i tout combustible ou déchet nucléaire ou combustion d'un combustible
nucléaire,
ii ou toute installation, réacteur ou assemblage nucléaires
ou l'un de leurs composants; B ou
toute arme de guerre utilisant la fission atomique ou nucléaire ou
toute autre réaction, force ou procédé radioactif, sauf
pour les responsabilités, frais et dépenses résultant du transport
de «matières d'exception» (telles que définies dans la loi de 1965
du Royaume Uni sur les Installations Nucléaires ou par toute autre
réglementation s'appuyant sur cette loi) en tant que cargaison
du navire assuré. RÈGLE
27: EXCLUSIONS DIVERSES Il
n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association
dans les cas suivants: 1 Perte
du navire assuré ou dommages l'affectant. 2 Frais
de réparation du navire assuré ou tous débours ou dépenses
s'y rapportant. 3 Perte
de fret ou de location, ou partie de ceux-ci, sauf
si cette perte fait partie d'un sinistre recouvrable
auprès du Membre de l'Association au titre de la cargaison
ou bien si, avec l'accord écrit des Gérants, elle est
incluse dans le règlement de ce sinistre. 4 Sauvetage
d'un navire assuré ou prestations de services ayant
la nature d'un sauvetage fournies à un navire assuré et
tous frais et débours s'y rapportant. 5 Perte
découlant de la résiliation d'un affrètement ou
de tout autre engagement d'un navire assuré. 6 Perte
due à une créance irrécouvrable ou à l'insolvabilité de
toute personne, y compris de préposés. 7 Réclamations
relatives aux surestaries ou à la détention
d'un navire assuré sauf si elles font partie
d'une réclamation recouvrable auprès du Membre
de l'Association au titre de la cargaison ou
bien si, avec l'accord écrit des Gérants, elles
sont incluses dans le règlement de ces réclamations. CEPENDANT
Les exclusions ci-dessus n'empêchent pas le recouvrement de sinistres prévus
aux sections ci-après de la Règle 2:
Section 4: Frais de déroutement;
Section 6: Dépenses pour sauvetage de vies humaines;
Section 10: Remorquage;
Section 11: Frais relatifs à certaines garanties et contrats;
Section 15: Contributions à l'avarie commune irrécouvrables;
Section 16: Contribution du navire à l'avarie commune;
Section 18: Indemnité spéciale aux sauveteurs;
Section 21: Frais et dépenses dus à des directives des Gérants;
Section 22: Mesures conservatoires et frais de procédure. RÈGLE
28: EXCLUSIONS CONCERNANT LES NAVIRES DE SAUVETAGE, LES NAVIRES DE FORAGE,
LES DRAGUES ET AUTRES NAVIRES SPÉCIALISÉS Sauf
si une couverture particulière a été acceptée par écrit par les Gérants
dans le cadre des Règles 3 et 4, il n'y aura aucun droit de recouvrement
par le Membre de l'Association auprès de celle-ci dans les cas suivants: 1 Si
le navire assuré est un remorqueur de sauvetage ou un autre navire employé ou
que l'on prévoit d'employer à des opérations de sauvetage, à condition
que le sinistre se produise pendant les opérations de sauvetage ou les
tentatives de sauvetage, ou qu'il en résulte. 2 Si
le navire assuré est un navire de forage ou une barge ou tout autre
navire ou barge utilisés pour pratiquer des forages de recherche ou
d'exploitation de pétrole ou de gaz, y compris tous aménagements pour
logement installés sur le site ou mouillés à proximité et formant partie
intégrante des opérations ci-dessus, lorsque les responsabilités et
frais ont pris naissance pendant les opérations de forage ou en résultent. Un
navire sera réputé pratiquer des opérations de production si, entre
autres choses, c'est un pétrolier ou un autre navire utilisé pour
le stockage et que: A le
pétrole est directement transféré d'un puits à ce navire stockeur; B ou
que le navire dispose à son bord d'un équipement de séparation
et que le gaz soit séparé du pétrole autrement que par ventilation
naturelle. 3 La réalisation
par un navire assuré d'opérations spécialisées, y compris,
sans que cela soit limitatif, le dragage, le travail aux explosifs,
le fonçage de pieux, la stimulation de puits, la pose de câbles
ou de tubes, les travaux de construction, installation ou entretien,
le traitement professionnel de rejets ou fuites d'hydrocarbures
ou l'entraînement à ce traitement (à l'exclusion de la lutte
contre l'incendie), dans la mesure où ces frais et responsabilités
sont la conséquence de: A réclamations
présentées par toute partie au profit de laquelle le travail
a été fait ou par toute autre tierce-partie (liée ou non à la
partie au profit de laquelle le travail a été fait) à raison
du caractère spécialisé des opérations; B ou
l'incapacité du Membre de l'Association à réaliser de telles
opérations spécialisées ou son incompétence quant à l'objet
et à la qualité de ces travaux, produits ou services ainsi
qu'à leur conformité à leur objet, y compris toute défectuosité de
ces prestations ou tout manquement dans I'exécution du
travail; C ou toute
perte ou dommage dans le travail sous contrat. Cependant
la présente exclusion ne s'appliquera pas aux responsabilités
et frais supportés par un Membre de l'Association du
fait de:
i maladie, blessures ou décès d'un membre de l'équipage ou autre personnel à bord
du navire assuré;
ii relevage de l'épave du navire assuré;
iii et pollution émanant du navire assuré; mais
seulement dans la mesure où ces responsabilités et frais sont, par ailleurs,
couverts par l'Association en conformité avec les Règles. 4 Les
activités de plongeurs professionnels ou commerciaux, quand le Membre de
l'Association est responsable au titre de ces activites autres que
i celles résultant d'opérations de sauvetage menées par un navire assuré à bord
duquel les plongeurs font partie de l'équipage (ou résultant de l'emploi de cloches
de plongée ou équipements analogues, ou par un engin opérant à partir du navire
assuré), opérations dans lesquelles le Membre de l'Association est responsable
au titre de l'activité de ces plongeurs;
ii activités de plongées de plaisance;
iii activités de plongées incidentes, pratiquées à raison de l'inspection,
la réparation ou l'entretien du navire assuré ou de dommages causés par ce dernier. 5 Opérations
d'incinération ou décharge de déchets réalisées par le navire assuré (autres
que de telles opérations faisant incidemment partie d'autres opérations commerciales). 6 Opérations
de sous-marins, mini-submersibles ou cloches de plongée. RÈGLE
29: EXCLUSION DE RESPONSABILITÉS POUR PERSONNEL NON MARIN Il
n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison
des responsabilités ou frais quels qu'ils soient survenant du fait
de l'une ou l'autre des personnes suivantes: 1 Personnel,
autre que des marins, à bord du navire assuré aménagé pour logement,
quand ce personnel n'est pas employé par le Membre de l'Association
et qu'il n'y a eu entre ce dernier et l'employeur de ce personnel
aucune répartition contractuelle de risques ayant fait l'objet d'un
accord écrit des Gérants; 2 Hôtes
et autres visiteurs des parties hôtel et restaurant et personnel
d'approvisionnement du navire assuré quand celui-ci est à l'amarrage,
sauf temporairement, et est ouvert au public en tant qu'hôtel,
restaurant, bar ou autre établissement de distractions. RÈGLE
30: EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX ANIMAUX VIVANTS Il
n'y a pas droit à recours auprès de l'Association à raison
du transport d'animaux vivants, sauf accord écrit des Gérants. RÈGLE
31: EXCLUSION DES OPÉRATIONS ILLICITES, DANGEREUSES OU
MALHONNÊTES Il n'y
aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association
si un sinistre se produit alors que le navire assuré transporte
de la contrebande, ou force un blocus, ou est employé à un
commerce illicite, ou si ce sinistre résulte de l'un
de ces actes, ou si le Conseil, à l'examen de tous
les faits, estime que le transport, le commerce, le
voyage ou toute autre activité menée à bord du navire
assuré ou le concernant, étaient imprudents, dangereux,
trop hasardeux ou malhonnêtes. RÈGLE
32: CLASSIFICATION ET CERTIFICATION RÉGLEMENTAIRE
DU NAVIRE Sauf
accord écrit des Gérants, les conditions qui
suivent constituent des termes de l'assurance
de tout navire. 1 Le
navire assuré doit être et rester pendant toute
la durée de son inscription coté auprès d'une
société de classification reconnue par les
Gérants. 2 Le
Membre de l'Association doit sans retard
attirer l'attention de cette société ou de
ses experts sur tout incident ou situation
qui a occasionné des dommages, ou pourrait
le faire, et pour lesquels elle pourrait
lui faire des recommandations quant aux réparations
ou toute autre action à entreprendre. 3 Il
doit se conformer à toutes les règles,
recommandations et exigences de cette société à l'égard
du navire assuré, dans le délai qu'elle
prescrit. 4 Il
doit immédiatement informer les Gérants
si à un moment quelconque pendant la
période d'inscription, la société de
classification par laquelle le navire
est coté, change, et leur faire connaître
toutes recommandations, exigences ou
réserves des sociétés de classification,
encore en vigueur à la date du changement. 5 Il
autorise les Gérants à obtenir toute
information et à inspecter tous documents
relatifs au maintien de la cote du
navire assuré et détenus par la société de
classification par laquelle il est
ou a été coté à une époque quelconque
et, si nécessaire, il autorise la ou
les sociétés de classification à révéler
et remettre aux Gérants les informations
ou documents cités plus haut, sur simple
demande de leur part et à toute fin
qu'ils jugeront nécessaire. 6 Le
Membre de l'Association devra se
conformer aux règles de l'Etat du
pavillon du navire concernant la
construction, I'adaptation, I'état,
la mise en conformité et l'équipement
du navire assuré et devra veiller
au maintien de la validité des certificats émis
par l'Etat en question ou en son
nom, conformément aux règles en vigueur. 7 Le
Membre de l'Association doit se
conformer à toute la réglementation
de l'Etat du pavillon concernant
l'armement du navire. 8 Le
Membre de l'Association doit
se conformer à la totalité des
obligations réglementaires de
l'Etat du pavillon relatives à la
sécurité et maintenir en permanence
en état de validité les certificats
ISM émis par l'Etat du pavillon
ou en son nom à propos de telles
obligations. Sauf
si le Conseil à sa discrétion
en décide autrement, et dans
les limites d'une telle décision,
il n'y aura aucun droit à recouvrement
auprès de I'Association au
titre de quelque réclamation
que ce soit née pendant la
période où ces conditions n'auraient
pas été remplies. RÈGLE
33: CONTRÔLE DES NAVIRES Les
Gérants peuvent à tout
moment nommer un expert
ou une autre personne
de leur choix pour inspecter
un navire assuré pour
le compte de l'Association.
Le Membre de l'Association
devra: A apporter à cette
inspection toutes les
facilités requises; B et
se conformer à toutes
les recommandations
que les Gérants peuvent
faire à la suite
de cette inspection. Sauf
décision contraire
du Conseil, et
dans les limites
de cette décision,
un Membre de l'Association
qui manquerait
aux obligations
des alinéas A et
B ci-dessus n'aurait
droit de présenter
aucune réclamation à l'Association
au titre d'un sinistre
quelconque survenu
après un tel manquement
et ce jusqu'à ce
qu'il ait rempli
les obligations
en cause. En
aucun cas il
ne pourra recouvrer
aucun frais ou
dépense découlant
de tout vice
du navire révélé par
l'inspection
ci-dessus. RÈGLE
34: CONTRÔLE
DES NAVIRES
APRÈS DÉSARMEMENT 1 Si
un navire
assuré a été désarmé pendant
une période
de six
mois ou
plus, qu'il
ait été inscrit à l'Association
pendant
tout ou
partie
de cette
période
et que
des ristournes
pour désarmement
aient été ou
non demandées
ou payées
conformément à la
Règle 54,
le Membre
de l'Association
devra notifier
aux Gérants
au moins
sept jours
avant le
départ
du lieu
de désarmement
que le
navire
doit être
remis en
service. 2 À réception
de cette
notification,
les Gérants, à leur
discrétion,
peuvent
nommer
un expert
ou une
autre
personne
de leur
choix
pour
inspecter
le navire
au nom
de l'Association,
et le
Membre
de l'Association
devra
apporter à cette
inspection
toutes
les facilités
requises. 3 Le
Membre
de
l'Association
devra
se
conformer à toutes
les
recommandations
que
les
Gérants
peuvent
faire à la
suite
de
cette
inspection. Sauf
décision
contraire
du
Conseil,
prise à sa
discrétion,
et
dans
les
limites
de
cette
décision,
un
Membre
de
l'Association
qui
manquerait à l'une
quelconque
des
obligations
des
alinéas
A
et
B
ci-dessus,
n'aurait
droit
de
présenter
aucune
réclamation à l'Association
au
titre
d'un
sinistre
quelconque
survenu
après
un
tel
manquement
et
ce
jusqu'à ce
qu'il
ait
rempli
les
obligations
en
cause.
En
aucun
cas
il
ne
pourra
recouvrer
aucun
frais
ou
dépenses
découlant
de
tout
vice
du
navire
révélé par
l'inspection
ci-dessus.
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