2ème PARTIE: RISQUES
COUVERTS PAR L'ASSOCIATION
RÈGLE 2: COUVERTURE GÉNÉRALE Sauf accord contraire et écrit des Gérants, un Membre
de l'Association est couvert pour les risques relatifs à tout navire
assuré et prévus aux sections 1 à 22 ci-après. SECTION 1: Responsabilités
relatives aux marins A MALADIE, BLESSURES, DÉCÈS, EXAMENS MÉDICAUX
i Obligation de verser des dommages et intérêts ou indemnités à raison de
blessures, maladie ou décès d'un marin du navire assuré, qu'il soit ou non à bord
de ce navire, ainsi que les frais médicaux ou d'hospitalisation, frais funéraires,
et autres dépenses afférentes à ces évènements.
ii Obligation de payer les frais relatifs à un examen médical de pré-embauche
du marin. B FRAIS DE RAPATRIEMENT ET REMPLACEMENT
i Les frais de rapatriement d'un marin du navire assuré blessé, malade ou
décédé, ou qu'il a fallu rapatrier à la suite d'avaries au navire assuré.
ii Les frais de rapatriement d'un marin du navire assuré qui à dû être débarqué pour
des raisons réglementaires.
iii Les frais de remplacement d'un marin malade, blessé ou décédé.
iv Les frais de remplacement d'un marin débarqué ou rapatrié par suite de
maladie, blessure ou obligation réglementaire. CEPENDANT
Le paragraphe B de la présente section ne couvre pas les frais résultant de: a l'expiration de la durée de service du
marin sur le navire assuré en application des termes de son contrat
de travail ou par consentement mutuel;
b ou du non-respect par le Membre de l'Association du contrat d'embarquement;
c ou de la vente du navire. C SALAIRES ET INDEMNITÉS DE CHÔMAGE PAR SUITE
DE NAUFRAGE
i Obligation de payer le salaire d'un marin du navire assuré pendant son
traitement médical ou son hospitalisation, ou pendant son rapatriement par suite
de blessures ou de maladie, ou, dans le cas d'un remplaçant, pendant les périodes
d'attente et de rapatriement
ii Obligation d'indemniser un marin pour la perte de son emploi par suite
de la perte totale ou du délaissement du navire assuré. D PERTE OU DOMMAGES AUX EFFETS DU MARIN
Obligation de verser une indemnité ou des dommages et intérêts au marin pour
perte de ses effets personnels ou dommages à ceux-ci. CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des
espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou
objets d'une nature rare ou précieuse. E CLAUSE CONDITIONNELLE
Si l'une quelconque des obligations ou dépenses précisées aux paragraphes A à D
de la présente section résulte des termes d'un contrat d'embarquement sans lesquels
elle n'aurait pu être évoquée, elle ne donnera lieu à aucun droit à recouvrement,
sauf si les termes du contrat d'embarquement ont été approuvés par écrit par
les Gérants. SECTION 2: Responsabilités
relatives aux passagers A MALADIE, BLESSURES OU DÉCÈS
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages
et intérêts ou d'une indemnité au titre de blessures, maladie ou décès d'un passager
ainsi que les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires ou autres
dépenses afférentes à ces évènements. B AVARIES DU NAVIRE ASSURÉ
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages
et intérêts ou d'une indemnité aux passagers d'un navire assuré et résultant
d'avaries de ce navire, y compris les frais d'acheminement des passagers à destination,
ou de leur retour au port d'embarquement, ainsi que les frais de leur entretien à terre. C PERTES OU DOMMAGES AUX EFFETS DU PASSAGER
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages
et intérêts ou d'une indemnité pour perte des effets personnels du passager ou
dommages à ceux-ci, y compris les véhicules transportés sous couvert dudit contrat. CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des
espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou
objets d'une nature rare ou précieuse. D CLAUSES CONDITIONNELLES
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées
aux paragraphes A à C de la présente section sauf si les termes du contrat de
transport de passagers ont été acceptés par écrit par les Gérants.
ii Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées
aux paragraphes A à C de la présente section qui résulteraient du transport de
passagers par voie aérienne, sauf si la responsabilité prend naissance pendant
le rapatriement par air de passagers blessés ou malades, ou lors d'un transport
aérien de passagers à la suite d'un accident du navire assuré.
iii Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées
aux paragraphes A à C de la présente section lorsque les passagers se trouvent
en excursion hors du navire assuré dans des cas où:
a le passager a souscrit pour cette excursion un contrat séparé, que ce soit
ou non avec le Membre de l'Association,
b ou lorsque ce dernier a renoncé à des droits à recours contre son sous-contractant
ou tout autre tiers à propos de cette excursion. SECTION 3: Responsabilités
relatives à d'autres personnes A MALADIE, BLESSURES OU DÉCÈS
Obligation de verser à une personne quelconque des dommages et intérêts ou une
indemnité pour une maladie, des blessures ou un décès ou des frais médicaux ou
d'hospitalisation ou des frais funéraires ou de couvrir d'autres frais relatifs à de
tels évènements. B PERTES OU DOMMAGES AUX EFFETS PERSONNELS
Obligation de verser des dommages et intérêts ou une indemnité à une personne
quelconque à bord du navire assuré au titre de ces pertes ou dommages. CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de réclamations concernant des
espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou
objets de nature rare ou précieuse. C CLAUSES CONDITIONNELLES
i La couverture de la présente section ne s'étendra pas aux
responsabilités envers des marins ou passagers transportés sous couvert
d'un contrat de transport susceptible d'être assuré dans le cadre
des sections 1 ou 2 de la présente Règle.
ii Si l'une quelconque des responsabilités précisées aux paragraphes A et
B de la présente section survient du fait des termes d'un contrat sans lesquels
elle ne pourrait être évoquée, il n'y aura aucun droit à recouvrement sauf si
les termes dudit contrat ont été approuvés par écrit par les Gérants.
iii La couverture au titre des paragraphes A) et B) de la présente section
est limitée aux responsabilités découlant d'une omission ou d'un acte de négligence à bord
du navire assuré, ou en rapport avec lui ou avec la manutention de sa cargaison
depuis sa réception au port d'embarquement jusqu'à sa livraison au port de débarquement. SECTION 4: Déroutement Dépenses engagées par suite du déroutement ou du
retard du navire assuré (au delà des dépenses inhérentes au déroutement
ou au retard) et rendues nécessaires pour les raisons suivantes: A Nécessité d'assurer un traitement à terre à des
personnes malades ou blessées ou d'organiser le rapatriement de corps
se trouvant à bord du navire assuré; B Attente du remplaçant d'un marin blessé ou
malade et débarqué pour traitement. C Débarquement de passagers clandestins,
réfugiés ou personnes sauvées en mer. SECTION 5: Responsabilités
et frais relatifs à des déserteurs, passagers clandestins et réfugiés Responsabilités et frais, autres que ceux couverts
par la section 4 de la présente Règle, exposés par le Membre de l'Association
pour remplir ses obligations ou prendre les dispositions nécessaires à l'égard
de déserteurs, passagers clandestins, réfugiés ou personnes sauvées
en mer, y compris les frais du sauvetage, mais seulement dans la mesure
où il est légalement tenu à ces frais ou qu'ils ont été exposés avec
l'accord des Gérants. SECTION 6: Responsabilités
pour sauvetage de vies humaines. Les sommes légalement dues aux tiers à raison du
fait qu'ils ont sauvé, ou tenté de sauver des personnes dépendant du
navire assuré mais seulement dans la mesure où les paiements en question
ne sont pas recouvrables auprès des assureurs «corps» ou auprès des
propriétaires de la cargaison ou de ses assureurs. SECTION 7: Abordages Les obligations, précisées aux paragraphes A, B
et C ci-après, de remboursement des dommages causés à une tierce partie
quelconque à la suite d'un abordage entre le navire assuré et un autre
navire, mais seulement dans la mesure où ces frais ne sont pas recouvrables
au titre des polices «corps» du navire assuré. A ABORDAGES AVEC D'AUTRES NAVIRES, LEURS
CARGAISONS OU AUTRES BIENS A LEUR BORD
Un quart, ou toute autre proportion éventuellement acceptée par écrit par les
Gérants, des frais résultant de l'abordage, autres que ceux précisés au paragraphe
B de la présente section. B AUTRES RESPONSABILITÉS
Les responsabilités résultant de l'abordage ou relatives:
i au relevage, au retirement, à la destruction, l'éclairage ou le balisage
d'obstructions, épaves, cargaison ou toute autre chose.
ii à tout objet ou bien matériel ou personnel de toute nature (excepté d'autres
navires ainsi que les biens à leur bord);
iii à la pollution ou contamination de tous biens personnels
ou matériels, excepté d'autres navires avec lesquels l'abordage s'est
produit ainsi que les biens à leur bord;
iv à la cargaison ou autres biens à bord du navire assuré, ou à la
contribution à l'avarie commune, les frais particuliers ou indemnités
de sauvetage payés par les propriétaires de cette cargaison ou de ces
biens;
v aux décès, blessures ou maladie. C SURCOÛT APRÈS ABORDAGE
Les dépenses incombant au Membre de l'Association du fait d'un abordage qui dépasseraient
les sommes recouvrables au titre de la police «corps» du navire assuré à raison
du fait que ces dépenses excèdent la valeur agréée du navire dans lesdites polices. D CLAUSES ADDITIONNELLES
i dans le but d'estimer les sommes recouvrables au titre du
paragraphe C de la présente section, le Conseil peut fixer la valeur à laquelle
le navire assuré aurait dû être assuré s'il avait été «pleinement
assuré» au sens de la Règle 24; il y aura un droit à recouvrement
limité au dépassement du montant qui aurait été recouvrable au titre
des polices «corps» si le navire assuré y avait été «pleinement assuré»;
ii sauf si le Conseil en décide autrement, le Membre
de l'Association n'aura pas droit à recouvrement auprès de celle-ci
pour le montant des franchises atteintes ou dépassées restant à sa
charge dans le cadre des polices «corps» du navire assuré;
iii si un abordage se produit entre le navire assuré et un autre navire appartenant,
en tout ou en partie, au même Membre de l'Association, ses droits à recouvrement
auprès de celle-ci, de même que les droits de l'Association, seront identiques à ceux
susceptibles de s'exercer en cas d'abordage entre navires appartenant entièrement à des
armateurs différents;
iv si les deux navires sont en tort, et que la responsabilité de l'un
des deux navires ou des deux, soit limitée par les textes en vigueur, toutes
les réclamations relevant de la présente section seront réglées suivant le principe
de la responsabilité simple, mais dans tous les autres cas relevant de la présente
clause, le principe des responsabilités partagées s'appliquera, comme si l'armateur
de chaque navire avait été obligé de verser à l'armateur de l'autre navire telle
proportion des dommages et intérêts qui auraient pu être alloués à ce dernier à juste
titre en établissant le solde ou la somme payables ou recevables à raison de
l'abordage par l'armateur du navire inscrit;
v si le navire assuré est un navire de pêche, il n'y aura pas
voie à recouvrement auprès de l'Association au titre de pertes ou dommages
infligés au train de pêche se trouvant hors du bord d'un autre navire,
sauf accord écrit autre des Gérants. SECTION 8: Perte ou dommages à des
biens Obligation de verser des dommages et intérêts ou
une indemnité pour toute perte ou dommages affectant des biens fixes
ou non, ou pour atteinte à des droits que ce soit à terre ou sur l'eau. CEPENDANT
A il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente
section à propos de:
i responsabilités résultant des termes d'un contrat ou d'une
garantie quelconque, dans la mesure où elles n'auraient pas existé en
l'absence de ces termes;
ii responsabilités susceptibles d'être couvertes dans le cadre
des sections ci-après de la présente Règle:
Section 1D, 2C, 3B: Effets personnels
Section 7: Abordage
Section 9: Pollution
Section 10: Remorquage
Section 12: Épave
Section 14: Cargaison
Section 17: Biens à bord du navire assuré
iii responsabilités exclues de l'une quelconque des sections énumérées à l'alinéa
ii) ci-dessus à raison du seul fait de l'existence d'une réserve, d'un engagement,
d'une condition, exclusion ou limitation ou d'un autre terme restrictif quelconque,
applicable aux réclamations relevant de la présente section;
iv toute franchise atteinte ou dépassée incombant au Membre de l'Association
dans le cadre de la police «corps» du navire assuré.
B Si le navire assuré cause une perte ou des dommages à des biens appartenant
en tout ou partie au Membre de l'Association ou porte atteinte à ses droits,
ce dernier bénéficiera du même droit à recouvrement auprès de l'Association et
celle-ci conservera les mêmes droits que si ces biens ou droits appartenaient
en totalité à d'autres armateurs. SECTION 9: Pollution Sous réserve de la Règle 21A, les responsabilités,
pertes, dommages, coûts et débours mentionnés aux paragraphes A à E
ci-après, dans la mesure où ils surviennent par suite d'un rejet par
le navire assuré, ou d'une fuite d'hydrocarbures ou de toute autre
substance dangereuse, ou du fait du risque de ces accidents, ou s'ils
en sont la conséquence.
A Responsabilité pour pertes, dommages ou contamination. B Toute perte, dommage ou débours que le
Membre de l'Association subit ou encourt, ou dont il est responsable
en qualité de partie à tout accord approuvé par le Conseil, y compris
les frais et débours encourus par ce Membre en remplissant les obligations
nées d'un tel accord. C Le coût de toute mesure raisonnable visant à éviter
ou réduire au maximum une pollution ou les pertes ou dommages en résultant
ainsi que toute dépense encourue du fait de pertes ou dommages affectant
des biens et causés par ces mesures. D Le coût de toute mesure raisonnable visant à prévenir
un danger imminent de rejet par le navire assuré, ou de fuite d'hydrocarbures
ou de toute autre substance dangereuse. E Les frais ou responsabilités encourus du
fait de l'observation d'un ordre ou d'une directive émanant d'un gouvernement
ou d'une autorité et ayant pour but de prévenir ou réduire une pollution
ou un risque de pollution, à condition que ces frais ou responsabilités
ne soient en aucun cas recouvrables en vertu de la police «corps» du
navire assuré. F CLAUSES CONDITIONNELLES
i Si le rejet ou la fuite émanant du navire assuré occasionnent
des pertes, dommages ou contamination à des biens appartenant en
tout ou partie au Membre de l'Association, il bénéficiera des mêmes
droits à recouvrement auprès de l'Association, et celle-ci conservera
les mêmes droits, que si le bien en question appartenait dans son
entier à un propriétaire différent;
ii La valeur de tout navire ou épave, provisions, équipements,
cargaison ou autres biens, retirés ou sauvés grâce aux mesures prises,
telles que soulignées ci-dessus, sera soit créditée à l'Association,
soit déduite du montant recouvré auprès d'elle.
iii Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement,
il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de responsabilités,
pertes, dommages,
coûts ou dépenses survenant par suite de rejet ou perte provenant d'une décharge,
entrepôt ou tout autre dépôt situé à terre, de tout déchet dangereux précédemment
transporté par le navire assuré. SECTION 10: Remorquage A REMORQUAGE HABITUEL D'UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité sous couvert d'un contrat de remorquage du navire assuré exécuté dans
des conditions habituelles, c'est-à-dire:
i remorquage dans le but d'entrer dans un port, d'en sortir ou d'y manoeuvrer à l'occasion
des opérations commerciales usuelles;
ii ou remorquage des navires assurés habituellement remorqués dans le
cours normal de leurs opérations de port en port ou de place en place. B REMORQUAGE AUTRE QU'HABITUEL D'UN NAVIRE
ASSURÉ
Responsabilité relevant des conditions d'un contrat de remorquage autre qu'habituel
d'un navire assuré qui serait alors couvert, selon le paragraphe A de la présente
section, mais seulement dans la mesure où la couverture a été acceptée par écrit
par les Gérants. C REMORQUAGE PAR UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité résultant du remorquage d'un autre navire ou objet par le navire
assuré, mais seulement dans la mesure:
i où ce remorquage était nécessaire dans le but de sauver des vies ou
des biens en mer ou de tenter de le faire;
ii ou que la couverture d'une telle responsabilité a été acceptée
par écrit par les Gérants, selon les termes que ceux-ci peuvent exiger. CEPENDANT
Sauf accord écrit des Gérants, cette couverture est réputée exclure en toutes
circonstances toute responsabilité susceptible d'être imputée au navire assuré à un
titre quelconque pour la perte du navire remorqué, ses avaries, le relevage de
son épave ou de toute cargaison ou biens à son bord, sauf si le navire assuré procède
au remorquage sous couvert d'un contrat approuvé par les Gérants ou que la couverture
par le Club a été autrement accordée par écrit par les gérants. NOTE (relative à la section 10C): A CONTRATS DE REMORQUAGE
Les Gérants approuveront normalement les contrats de remorquage par un navire
assuré dans le cadre de la Règle 2, Section 10C, si ces contrats incorporent
sans modification les termes et conditions:
i soit des conditions usuelles de remorquage du Royaume-Uni, des Pays-Bas
ou de Scandinavie;
ii soit les conditions de la Convention Internationale
sur le Remorquage en Haute Mer "Towhire", ou "Towcon";
iii soit les conditions du Lloyd's Standard Form of Salvage
Agreement 1980 (LOF 1980) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement
1990 (LOF 1990) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995
(LOF 1995) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF
2000);
iv soit des termes convenus entre, d'une part l'armateur du
navire assuré, et d'autre part l'armateur du remorqueur et les propriétaires
de toute cargaison ou autre bien à bord de ce remorqueur, prévoyant
que chacun d'entre eux sera responsable pour toute perte de son propre
navire, ou de sa cargaison ou d'autres biens à bord, ou de dommages
subis par ces divers éléments, ou pour les décès ou blessures de ses
propres employés ou contractants, sans possibilité de recours d'aucune
sorte l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'il s'agit de termes «knock
for knock». Si le contrat est susceptible de relever de la compétence
d'une juridiction des Etats-Unis d'Amérique, il stipulera que le Membre
de l'Association soit désigné comme un assuré supplémentaire de la
police «corps» du remorqueur et que cette police contienne une renonciation à une
subrogation contre le Membre de l'Association. B CHARTE-PARTIES POUR LES NAVIRES RAVITAILLEURS
Si le navire assuré doit travailler sous couvert d'une charte-partie à temps
et qu'il n'existe pas de contrat entre le Membre de l'Association et l'armateur
du remorqueur, les Gérants approuveront normalement, à condition de donner leur
accord écrit cas par cas, une charte-partie à temps comprenant:
i des conditions «knock for knock» telles qu'énoncées au paragraphe A
iv) ci-dessus, couvrant les biens des co-exécutants ou co-contractants comme
ceux des affréteurs eux-mêmes;
ii ou une clause spécifique exigeant que le remorquage se fasse à des
conditions pas moins favorables que les conditions «knock for knock». SECTION 11: Responsabilités
résultant de certains contrats et garanties Responsabilités pour décès, blessures ou maladie,
ou perte ou dommage affectant un bien, résultant des termes d'une garantie
donnée ou d'un contrat signé par le Membre de l'Association ou en son
nom, et se rapportant à des facilités ou services fournis ou à fournir
au navire assuré ou s'y rapportant, mais seulement dans la mesure où: A soit la couverture de telles responsabilités
a été acceptée par écrit par les Gérants aux conditions que ceux-ci
peuvent exiger, B soit le Conseil décide à sa discrétion
que le Membre de l'Association doit être remboursé. NOTE:
À condition que les termes de ces garanties et contrats aient été soumis au préalable
aux Gérants en sorte que la couverture puisse être acceptée par écrit et insérée
au certificat d'inscription, l'Association pourra couvrir les responsabilités
en découlant, aux conditions suivantes: i Des responsabilités légales ou réglementaires,
ou découlant d'une garantie ou d'un contrat prévoyant que chacune
des parties sera responsable des pertes ou dommages de son propre équipement,
de son carburant ou de ses autres biens ainsi que de ceux appartenant à ses
co-exécutants ou autres contractants, de même que décès ou blessures
de ses propres employés comme de ceux de ses co-exécutants ou autres
contractants, quelles que soient les fautes ou négligences des uns
ou des autres.
ii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties
prévoyant le versement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour
décès, blessures ou maladies des marins du navire assuré, survenant
au cours du contrat de travail.
iii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant le
versement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour décès, blessures ou
maladie de toute personne autre qu'un marin se trouvant à bord ou à proximité du
navire assuré.
iv Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties relatifs à des
pertes ou dommages, troubles ou atteintes à des droits concernant tout navire,
port, entrepôt, môle, jetée, terre-plein ou tout autre objet fixe ou mobile.
v Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties pour perte ou
dommages de cargaison ou autres biens. Cependant, l'Association ne couvre pas les sinistres
découlant des opérations de sous-marins ou mini-submersibles ou de
celles résultant de l'utilisation de plongeurs pendant la durée de
leur plongée. SECTION 12: Responsabilités
relatives aux épaves A Responsabilités ou débours se rapportant
au relevage, au retirement, à la destruction, l'éclairage ou le balisage
de l'épave du navire assuré et de toute cargaison ou autres biens transportés à bord
de cette épave, ou qui l'ont été quand l'une ou l'autre de ces opérations
est obligatoire ou que les dépenses s'y rapportant sont légalement
recouvrables auprès du Membre de l'Association. B Responsabilités et débours encourus par
le Membre de l'Association à la suite du relevage, du retirement, de
la destruction, de l'éclairage ou du balisage de l'épave du navire
assuré, de la cargaison ou de tout autre bien, ou d'une tentative quelconque à ces
effets. C Responsabilités et débours encourus par
le Membre de l'Association par suite de la présence ou du déplacement
involontaire de l'épave du navire assuré, ou de sa cargaison ou de
tous autres biens transportés à son bord, ou qui l'ont été, ou par
suite de l'échec des travaux de relevage, retirement, destruction, éclairage
ou balisage de l'épave, de sa cargaison ou desdits autres biens. D CLAUSES CONDITIONNELLES
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à moins
que le navire assuré ne soit devenu une épave à la suite d'un accident ou évènement
survenu pendant le cours de la période d'assurance de ce navire et, en ce cas,
l'Association continuera d'être liée par cette affaire, bien qu'à d'autres égards
ses obligations aient pris fin conformément à la Règle 45.
ii Pour les recours présentés en vertu du paragraphe A de la présente section,
la valeur de tous les biens et matériels sauvés, ainsi que celle de l'épave elle-même
ou de tous autres biens ou cargaisons sauvés et sur lesquels le Membre de l'Association
a des droits, ainsi que toute rémunération reçue par lui au titre de sauvetage,
ou toute somme qu'il aurait recouvrée auprès de tierces parties, seront tout
d'abord déduites des frais ou débours, et seul le reliquat éventuel sera recouvrable
auprès de l'Association.
iii Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association
au titre de la présente section si le Membre de l'Association, sans l'accord écrit
des Gérants, a transféré ses intérêts dans l'épave (autrement que par abandon
aux assureurs «corps») avant le relevage, le retirement, la destruction, l'éclairage
ou le balisage de cette épave ou avant l'incident ayant donné naissance à sa
responsabilité.
iv Les responsabilités ou débours résultant des termes d'un contrat ou d'une
garantie et qui n'auraient pas existé en leur absence ne peuvent être couverts
que dans la mesure où a ils ont été acceptés par écrit par les
Gérants,
b ou bien où le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l'Association
doit en être remboursé. SECTION 13: Frais de
quarantaine Les frais supplémentaires encourus par le Membre
de l'Association en conséquence directe d'une maladie infectieuse,
y compris les frais de quarantaine et de désinfection et la perte nette
subie par le Membre de l'Association, au-delà des frais qui auraient été exposés
en l'absence de cette maladie, et résultant des dépenses de carburant,
assurance, salaires, approvisionnements, vivres et frais portuaires. SECTION 14: Responsabilités
au titre de la cargaison Les responsabilités et dépenses précisées aux paragraphes
A à D ci-après, dans la mesure où ils se rapportent à une cargaison
qui a été, est ou sera transportée à bord du navire assuré: A PERTE, MANQUANT, AVARIE OU AUTRE RESPONSABILITÉ
La responsabilité pour perte, manquant, avarie ou autre responsabilité, encourue
par suite de tout manquement du Membre de l'Association ou de toute autre personne
pour les actes, négligences ou carences au titre desquels il peut être responsable
en droit, dans le cadre de son obligation de procéder de façon appropriée au
chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin,
au déchargement ou à la livraison de la cargaison, ou par suite du fait que le
navire assuré était inadapté ou en état d'innavigabilité. B ÉCOULEMENT DE LA CARGAISON ENDOMMAGÉE
Au-delà de ceux qu'il aurait de toutes façons supportés pour l'exécution normale
du contrat de transport, les frais supplémentaires encourus par le Membre de
l'Association pour décharger ou écouler une cargaison avariée ou sans valeur,
mais seulement dans la mesure où il n'a aucun recours lui permettant de recouvrer
ces frais auprès de tiers. C NON RETRAIT DE LA CARGAISON PAR LE DESTINATAIRE
Les dépenses et autres frais supplémentaires encourus par le Membre de l'Association - au-delà des
frais qu'il aurait eu à supporter dans le cas d'un enlèvement normal de la cargaison - seulement
en raison de la carence totale du réceptionnaire au port de déchargement ou au
lieu de livraison et seulement dans la mesure où ces frais excèdent le produit
de la vente de la cargaison et où le Membre de l'Association ne dispose d'aucun
recours lui permettant de recouvrer ses frais auprès d'une autre partie. D CONNAISSEMENTS DIRECTS OU AVEC TRANSBORDEMENT
Les dépenses et frais pour pertes, manquants, avaries ou toutes autres responsabilités
relatives à une cargaison transportée par des moyens de transport autres que
le navire assuré sous couvert d'un connaissement direct ou avec transbordement
ou d'un autre contrat agréé par écrit par les Gérants, et prévoyant que le navire
assuré exécutera une des phases du transport. E CLAUSES CONDITIONNELLES
i RÉGLES DE LA HAYE OU DE LA HAYE-VISBY
Sauf accord préalable des Gérants pour une couverture particulière appropriée,
ou sauf décision du Conseil, prise à sa discrétion, il n'y aura aucun recours
contre l'Association pour les obligations qui n'auraient pas existé ou les sommes
qui n'auraient pas été dues par le Membre de l'Association si le contrat de transport
avait été soumis aux Règles de La Haye ou de La Haye-Visby ou à des termes au
moins aussi favorables au Membre de l'Association que ces dernières. ii RÉGLEMENTATION RELATIVES AUX CONDITIONS
DE TRANSPORT
Le Conseil a pouvoirs pour adopter occasionnellement des réglementations prescrivant
l'emploi de clauses particulières ou de types de contrats, que ce soit sur un
plan général ou pour un trafic déterminé, ou que cela concerne le système et
les méthodes de transport, entreposage, surveillance et manutention de la cargaison
qui est, a été ou sera transportée par un navire assuré. iii DÉROUTEMENT
Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement ou sauf accord écrit des
Gérants donné antérieurement au déroutement, il n'y aura aucun droit à recouvrement
auprès de l'Association à raison de responsabilités, frais ou débours résultant
d'un déroutement entendu au sens d'un écart ou d'un retard dans la poursuite
du voyage ou de l'opération convenus contractuellement, ou d'évènements survenant
pendant ou après ce déroutement, si, du fait de ce dernier, le Membre de l'Association
perd le droit de s'appuyer sur toutes défenses ou droits à limitation dont il
aurait pu autrement se prévaloir pour écarter ou réduire sa responsabilité. iv EXCLUSIONS DIVERSES DE LA COUVERTURE
Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, il n'y aura aucun droit à recouvrement
auprès de l'Association au titre de responsabilités, frais ou débours résultant
de:
a l'émission d'un connaissement, lettre de voiture ou autre document contenant
le contrat de transport ou en apportant la preuve, si cette émission est faite
alors que le Membre de l'Association ou le Capitaine savaient que la description
de la cargaison, son importance ou son état étaient énoncés de façon inexacte.
b l'émission d'un connaissement, lettre de voiture ou autre
document contenant le contrat de transport ou en apportant la preuve
et qui contiendraient une déclaration frauduleuse; ceci comprend la
délivrance de connaissements antidatés ou postdatés, mais ne s'y limite
pas.
c livraison d'une cargaison couverte par un connaissement négociable sans
présentation de ce dernier par celui à qui la livraison est faite.
d livraison d'une cargaison couverte par une lettre de voiture ou un document
analogue non négociable à une personne autre que celle désignée par le chargeur
comme étant celle à qui la livraison doit être faite.
e déchargement de la cargaison dans un port ou un lieu autres que ceux prévus
au contrat de transport.
f arrivée tardive ou non arrivée du navire assuré au port ou au lieu de chargement
ou non chargement d'une cargaison déterminée, à l'exception des frais et dépenses
résultant d'un connaissement déjà émis.
g tout manquement délibéré au contrat de transport par le Membre de l'Association
ou son directeur. v VALEUR DÉCLARÉE AU CONNAISSEMENT
Si la valeur d'une cargaison est déclarée au connaissement pour un montant supérieur à USD:
2.500, - (ou l'équivalent de cette somme dans la devise employée pour la déclaration
de valeur) par unité, pièce ou colis, le droit à recouvrement auprès de l'Association
au titre de la présente section n'excédera pas USD$ 2,500, - par unité, pièce
ou colis, sauf accord écrit des Gérants. vi CARGAISON RARE OU DE VALEUR
Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison de sinistres
relatifs au transport d'espèces, lingots, pierres ou métaux rares ou précieux,
orfèvrerie ou autres objets de nature rare ou précieuse, billets de banque ou
autres formes de devises, bons ou autres titres négociables, sauf accord écrit
des Gérants. vii CARGAISON PROPRIÉTÉ DU
MEMBRE DE L'ASSOCIATION
Au cas où la cargaison perdue ou endommagée à bord du navire assuré serait la
propriété du Membre de l'Association, il aura les mêmes droits à recouvrement
auprès de celle-ci qui conservera également les mêmes droits que si la cargaison
avait appartenu à un tiers ayant conclu un contrat de transport de sa cargaison
avec le Membre de l'Association en des termes pas moins favorables à ce dernier
que les Règles de La Haye-Visby. viii CARGAISON EN PONTÉE
Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison de sinistres
résultant du transport d'une cargaison en pontée, sauf si:
a la cargaison est transportée aux termes d'un contrat de transport permettant
le transport de cette cargaison en pontée, stipulant qu'elle sera transportée
en pontée, et exonérant le Membre de l'Association de toute responsabilité à l'égard
de cette cargaison
b ou si ce transport a été autorisé par écrit par les Gérants. NOTE RELATIVE À LA SECTION 14E viii
CLAUSE DE CARGAISON EN PONTÉE
Il est recommandé aux Membres de l'Association d'utiliser le texte ci-après
pour déclarer que la cargaison est transportée en pontée et pour s'exonérer de
toute responsabilité:
"La cargaison est transportée en pontée aux risques exclusifs du chargeur
et le transporteur ne portera aucune responsabilité de quelle que sorte que ce
soit au titre de pertes ou dommages de quelle que nature que ce soit survenant
pendant le transport, même s'ils sont dus à l'innavigabilité du
navire ou à la négligence du transporteur, de son personnel ou de ses
agents".
Les Membres de l'Association sont priés de noter que devant de nombreux tribunaux
le transport de cargaison sur chalands est juridiquement considéré comme équivalent
au transport en pontée. ix NAVIRES DE PÊCHE
Quand le navire assuré est un navire de pêche, il n'y a aucun droit à recouvrement
au titre de la présente section pour les frais et dépenses relatifs à sa prise
ou au poisson ou produits dérivés qu'il transporte. SECTION 15: Contributions à l'avarie
irrécouvrables La contribution aux dépenses d'avaries communes,
frais spéciaux ou de sauvetage, que le Membre de l'Association serait
habilité à réclamer auprès de la cargaison ou de toute autre partie à l'opération
maritime et qui n'est pas juridiquement recouvrable du seul fait d'un
manquement au contrat de transport. CEPENDANT
i Toutes les dispositions de la section 14 s'appliquent également
aux recours relevant de la présente section.
ii Sauf si le Membre de l'Association a au préalable obtenu
l'accord des Gérants pour une couverture spécifique appropriée, la
contribution aux frais d'avarie commune que ce Membre est ou serait
en droit de réclamer à la cargaison ou à toute autre partie au voyage
maritime sera réputée avoir été ajustée en harmonie avec les Règles
d'York/Anvers 1974 ou 1994, et le droit du Membre de l'Association à recouvrement
auprès de cette dernière sera limité en conséquence. SECTION 16: Contributions
du navire à l'avarie commune La contribution du navire à l'avarie commune, aux
frais spéciaux ou au sauvetage, non récupérable auprès des assureurs «corps» du
seul fait que la valeur à l'état sain du navire assuré, telle qu'estimée
pour le règlement de l'avarie commune, des frais spéciaux ou de sauvetage,
est supérieure au montant pour lequel ce navire aurait dû être assuré s'il
avait été «pleinement assuré» conformément au sens de ces mots à la
Règle 24.
SECTION 17: Biens à bord du navire assuré La responsabilité pour dommage ou perte de matériel,
carburant ou tout autre bien à bord du navire assuré, en dehors de
la cargaison et des effets des personnes à son bord. CEPENDANT
A Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente
section pour perte ou dommage de tous biens formant partie intégrante
du navire assuré ou qui appartiennent au Membre de l'Association ou à une
société apparentée, ou placée sous la même direction ou sont loués
par eux. B Et sauf couverture appropriée convenue
avec les Gérants, le Membre de l'Association n'aura pas droit à recouvrement
auprès de celle-ci pour une responsabilité découlant de contrats qu'il
aurait conclus ou de garanties qu'il aurait données et qui n'aurait
pas existé en leur absence. SECTION 18: Indemnités
spéciales des sauveteurs A Obligation pour le Membre de l'Association
de rembourser au sauveteur ses «dépenses raisonnablement engagées» (ainsi
que toute bonification de celles-ci éventuellement accordée) par exception
au principe «no cure no pay» prévu à la Clause 1 (a) du Lloyd's Standard
Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980). B Obligation pour le Membre de l'Association
de payer au sauveteur du navire assuré une «indemnité spéciale» au
sens de l'article 14 de la Convention sur le Sauvetage 1989, tel qu'incorporé à la
clause 2 du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990)
et tel qu'inclus dans le Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement
1995 (LOF 1995), à raison des opérations tendant à éviter ou réduire
les dommages à l'environnement. C Obligation pour le Membre de l'Association
de payer au sauveteur du navire assuré une rémunération spécifique
dite «Scopic Remuneration» au sens de la clause «Scopic» telle qu'ajoutée
au Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) ou telle
qu'incorporée au Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF
2000). CEPENDANT
Au titre d'un sinistre relevant du paragraphe C de la présente section, dans
le cas d'un sauvetage du navire ou d'un bien quelconque à son bord et conformément à la
clause "Scopic", il n'y aura aucune indemnisation réelle ou potentielle
au titre de l'article 13, les valeurs résiduelles du navire et de tout bien auquel
le Membre de l'Association aura droit seront d'abord déduites du montant de cette
obligation ou compensées en regard de ce montant et seul le solde en sera recouvrable
auprès de l'Association. SECTION 19: Amendes Les amendes définies aux paragraphes A à D ci-après,
dans la mesure où elles sont imposées à propos d'un navire assuré par
une cour, un tribunal, ou une autorité qualifiés et qu'elles sont infligées
au Membre de l'Association ou à un marin que ce Membre peut être juridiquement
tenu de rembourser ou qu'il rembourse dans des conditions raisonnables
avec l'accord des Gérants. A Pour manquants ou excédents de cargaison à la
livraison, ou pour défaut de respect des réglementations concernant
les déclarations de marchandises ou la documentation relative à la
cargaison, à condition que le Membre de l'Association soit couvert
par celle-ci pour ses responsabilités au titre de la cargaison par
la Règle 2 Section 14 et cela compte tenu des clauses conditionnelles
de ladite Règle. B Pour infraction à toute loi ou réglementation
relative à la police aux frontières. C Pour le rejet accidentel ou la fuite d'hydrocarbures
ou autre substance hors du navire assuré. D Pour contrebande par le capitaine ou l'équipage. E CLAUSES CONDITIONNELLES
i Nonobstant les termes de la Règle 27, paragraphe 1 le Conseil peut à sa
discrétion accepter des réclamations pour la perte du navire assuré du fait de
sa confiscation définitive par une cour, un tribunal ou une autorité qualifiés, à raison
d'infractions à toute loi ou réglementation douanière, et ce dans la mesure qu'il
juge bon. Le montant recouvrable ne saurait excéder la valeur marchande du navire
assuré au jour de sa confiscation définitive, sans qu'il soit tenu compte d'affrètements
ou autres engagements pouvant lier le navire.
ii Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section
pour des amendes faisant suite à des infractions, violations ou manquements aux
stipulations relatives à la construction, l'adaptation et l'équipement des navires,
contenues dans la Convention de 1973 sur la Prévention de la Pollution par Navires,
modifiée par le Protocole de 1978 ou tout autre protocole ultérieur ou par des
législations nationales donnant effet à cette convention mais le Conseil pourra, à sa
discrétion, accepter des réclamations pour de telles amendes dans les limites
qu'il estimera appropriées.
iii La présente Section n'ouvrira aucun droit à recouvrement au titre
d'amendes résultant d'infractions aux stipulations du Code ISM ou de leur violation
ou non application; cependant le Conseil pourra, à sa discrétion, accepter des
réclamations pour de telles amendes dans les limites qu'il jugera appropriées. SECTION 20: Enquêtes
et procédures pénales A Dépenses exposées par le Membre de l'Association
pour la défense de ses intérêts dans une enquête formelle menée dans
le cas de perte ou accident impliquant le navire assuré. B Dépenses exposées par lui à propos de la
défense dans une procédure pénale intentée contre le Capitaine ou un
marin à bord du navire assuré, ou un autre employé ou agent du Membre
de l'Association ou une autre personne qui lui est attachée. C CLAUSE CONDITIONNELLE
Aucun frais ou dépense ne sera recouvrable au titre de la présente section sauf:
i s'ils ont été exposés avec l'accord écrit des Gérants.
ii ou si le Conseil décide à sa discrétion qu'ils peuvent être recouvrés
auprès de l'Association. SECTION 21: Frais et
dépenses résultant de directives des Gérants Frais et dépenses raisonnablement et nécessairement
exposés ou supportés par le Membre de l'Association afin d'exécuter
une directive spécifique écrite des Gérants relative au navire assuré ou
résultant d'une telle directive. SECTION 22: Mesures conservatoires
et frais de procédure A Les frais et dépenses extraordinaires (autres
que ceux faisant l'objet du paragraphe B de la présente section), raisonnablement
exposés à l'occasion ou à la suite de la survenance d'un accident,
d'un évènement ou d'une situation susceptibles de donner lieu à un
droit de recouvrement auprès de l'Association quand ces frais et dépenses
sont engagés dans le seul but d'éviter ou minimiser des frais ou une
dépense pour lesquels le Membre de l'Association est assuré par celle-ci
en totalité ou en partie seulement du fait d'une franchise ou pour
d'autres raisons. B Les frais et dépenses de nature juridique
relatifs à des obligations ou débours pour lesquels le Membre de l'Association
est assuré par celle-ci en totalité, ou en partie seulement du fait
d'une franchise ou pour d'autres raisons, mais dans la seule mesure
où ces frais et dépenses ont été exposés avec l'accord des Gérants
ou à la hauteur à laquelle le Conseil arrête à sa discrétion le recouvrement
du Membre de l'Association auprès de celle-ci. RÈGLE 3: COUVERTURES
PARTICULIÈRES 1 Les Gérants peuvent accepter l'inscription
de navires à des conditions spéciales concernant les cotisations ou
la couverture de risques particuliers ou supplémentaires. La nature
et l'étendue de ces risques et les termes et conditions d'assurance
incorporant lesdites conditions spéciales seront ceux acceptés par écrit
par les Gérants. 2 Nonobstant le paragraphe 6 de la Règle
1, un Membre de l'Association peut être assuré à des conditions particulières
précisant que les risques assurés peuvent résulter de facteurs autres
que ceux relatifs au navire assuré ou de facteurs sans rapport avec
son exploitation, à la condition que cela fasse l'objet d'un accord écrit
des Gérants. RÈGLE 4: COUVERTURE
PARTICULIÈRE DES SAUVETEURS, AFFRÉTEURS ET OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES 1 Sauveteurs
Nonobstant la Règle 28, à condition qu'une couverture spéciale ait été acceptée
par écrit par les Gérants et portée au certificat d'inscription du navire, et
qu'il ait réglé les cotisations demandées par les Gérants, un Membre de l'Association
propriétaire ou opérateur d'un remorqueur de sauvetage ou d'un autre navire qu'il
se propose d'employer à des opérations de sauvetage, peut être couvert pour les
cas suivants: A Frais et dépenses résultant de risques
couverts par la Règle 2. B Frais et dépenses causés par une pollution
par hydrocarbures se produisant pendant les opérations de sauvetage
et exposés ou non à raison des intérêts du Membre de l'Association
dans le navire assuré. C Frais et dépenses non couverts au titre
des paragraphes 1 A ou B de la présente Règle, et causés par des évènements
survenant pendant les opérations de sauvetage, et exposés ou non à raison
des intérêts du Membre de l'Association dans le navire assuré. La couverture
visée au présent paragraphe 1 C est seulement offerte à des conditions
spécifiquement acceptées par écrit par les Gérants et portées sur un
avenant au certificat d'inscription, et contre le paiement de telles
cotisations supplémentaires qu'ils fixeront. CEPENDANT
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente
Règle pour des frais ou dépenses exposés aux termes d'une garantie
ou d'un contrat qui n'auraient pas reçu l'accord écrit des Gérants.
ii La couverture accordée par la présente Règle à propos de tout sauvetage
ou tentative de sauvetage sera à tous égards analogue à celle accordée par la
Règle 2 pour les opérations du navire assuré, sauf que pour ce qui est de la
couverture offerte par les paragraphes 1 B ou 1 C de la présente Règle, il n'est
pas nécessaire que les frais et dépenses se produisent à propos d'un navire assuré ou
de ses opérations, pourvu qu'ils soient en rapport avec les activités du Membre
de l'Association en sa qualité de sauveteur.
iii C'est un préalable à toute couverture relevant de la présente Règle que
le Membre de l'Association demande à celle-ci l'inscription de tous les navires
qu'il se propose d'employer à des opérations de sauvetage au moment où l'assurance
sera accordée; cette demande devra être renouvelée par la suite au moins 30 jours
avant le début de chaque exercice. 2 Affréteurs
Quand l'inscription à l'Association d'un navire assuré est faite au nom ou pour
le compte d'un affréteur, les responsabilités et dépenses ci-après peuvent être
couvertes suivant les termes et conditions acceptés par écrit par les Gérants: A Obligation pour l'affréteur de garantir à l'armateur
ou à l'armateur disposant du navire assuré, la couverture des risques
repris à la Règle 2 et des dépenses incidentes. B Nonobstant les dispositions des paragraphes
1, 2 et 3 de la Règle 27, la responsabilité de l'affréteur pour la
perte ou les dommages au navire affrété, ainsi que les frais et débours
y afférents. C Nonobstant les dispositions du paragraphe
2 de la Règle 27, les pertes subies par l'affréteur par suite de pertes
ou dommages aux soutes, carburant ou autres biens lui appartenant et
se trouvant à bord du navire assuré. 3 Opérations spécialisées
Un Membre de l'Association pourra être couvert pour les responsabilités ou frais
se produisant à propos d'opérations dont la couverture est exclue ou limitée
par la Règle 28 ou d'autres stipulations des présentes Règles, mais une telle
couverture se fera aux termes et conditions éventuellement acceptées par écrit
par les Gérants. RÈGLE 5: RÈGLE OMNIBUS Nonobstant toute disposition contraire figurant
dans les présentes Règles, le Conseil pourra admettre à sa discrétion
le droit à recouvrement par un Membre de l'Association de toutes sommes
ou frais exposés en relation avec l'activité d'armateur, opérateur
ou gérant de navires, si le Conseil estime que ces dépenses entrent
dans le champ d'application des Règles 2, 3 et 4. CEPENDANT
A Toute réclamation au titre de la présente Règle qui, en l'absence
de celle-ci, aurait été expressément exclue par les dispositions de
toute autre Règle, ne pourra être réglée que sur décision unanime des
Membres du Conseil présents lors de son examen. B Toute réclamation au titre de la présente
Règle ne sera recouvrable que pour le montant fixé par le Conseil, à sa
discrétion.
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