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Règles 2002

3ème PARTIE: COUVERTURE DES RISQUES DE FRET SURESTARIES ET DÉFENSE

RÈGLE 6:

1 Sous réserve de la Règle 21C les Gérants peuvent accepter l'inscription d'un navire pour la couverture des risques de fret, surestaries et défense conformément à la présente Règle, mais une telle couverture ne pourra être accordée au Membre de l'Association que par écrit des Gérants.

2 Sauf stipulations contraires, la couverture prévue à la présente Règle sera soumise aux procédures de réclamations, aux limitations et aux exclusions prévues dans les 4ème et 5ème parties des présentes Règles, ainsi qu'à l'ensemble de celles-ci.

3 Sous réserve de l'accord écrit des Gérants et des paragraphes 4, 7, 8 et 9 de la présente Règle, un Membre de l'Association est en droit de:

A recouvrer auprès de celle-ci les coûts et dépenses exposés pour l'obtention de conseils relatifs à toute réclamation, litige ou procédure, tels que décrits au paragraphe 5 de la présente Règle;

B recouvrer auprès de l'Association les coûts et dépenses exposés à raison de tels litiges, réclamations ou procédures, ou y afférents, y compris les sommes dont il peut devenir redevable envers toute autre partie à ces affaires.

4 Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au titre du paragraphe 3 de la présente Règle, à moins que le Conseil ne décide, à sa discrétion, que ce droit est ouvert au Membre de l'Association à telles conditions qu'il peut imposer.

5 La couverture proposée par l'Association s'appliquera aux réclamations, litiges et procédures:

A relatifs à un transport sous charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement ou autre contrat, y compris mais non limitativement, aux réclamations et litiges relatifs à l'affrètement, la suspension d'affrètement, la compensation, le fret, le faux-fret, les jours de planche, les surestaries ou les dommages pour détention, expédition, vitesse et description du navire, la sécurité du port et les instructions au navire assuré;

B relatifs, sous toute charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement ou autre contrat, à l'exercice ou la revendication des droits y afférents, y compris mais non limitativement au droit d'abandon de l'action, à l'exercice du droit de gage, et aux litiges en résultant;

C relatifs à l'annulation de la charte-partie ou d'autres contrats;

D relatifs à la perte, aux avaries ou à la détention du navire assuré;

E relatifs à la fourniture de carburant, de matériaux, équipements ou autres fournitures non satisfaisants, impropres ou de mauvaise qualité;

F relatifs à des réparations défectueuses ou inappropriées ou à la détérioration du navire assuré;

G relatifs à la contribution aux avaries communes ou particulières et à des frais y afférents;

H relatifs à un mauvais chargement, allégement, arrimage ou déchargement de la cargaison;

I relatifs ou connexes à des frais, débours, comptes d'escale provenant d'agents, manutentionnaires, fournisseurs, courtiers, autorités douanières, portuaires ou autres, ou d'autres personnes ayant affaire à l'exploitation, la gestion et les opérations du navire assuré;

J relatifs aux montants dus aux assureurs et à toute autre personne ou société intervenant dans les assurances maritimes, ou dus par ces personnes ou entités, non compris les montants dus à l'Association ou par elle;

K relatifs aux services de sauvetage ou remorquage rendus par un navire assuré, sauf s'il s'agit d'un remorqueur de sauvetage ou d'un autre navire utilisé à des opérations de sauvetage, ou que l'on a l'intention d'utiliser à de telles opérations, et si la réclamation résulte d'opérations ou de tentatives de sauvetage;

L relatifs à des réclamations par ou contre des passagers qui ont été, sont ou seront transportés sur le navire assuré, ou par ou contre leurs ayants droit;

M relatifs à des réclamations des officiers, membres de l'équipage, passagers clandestins ou autres personnes, ou contre ceux-ci;

N relatifs à la construction, l'achat ou la vente du navire assuré.

CEPENDANT
Les réclamations relatives à la construction ou l'achat d'un navire ne ressortiront à la couverture fournie par l'Association que si une inscription a été faite à effet de la date du contrat concerné ou à toute autre date acceptée par écrit par les Gérants;

O relatifs à l'hypothèque d'un navire assuré;

P relatifs à la représentation du Membre de l'Association à des recherches de renseignements, enquêtes ou autres investigations officielles concernant un navire assuré.

6 Le Conseil aura le pouvoir discrétionnaire d'accorder un droit de recouvrement à un Membre de l'Association à propos de tous litiges, réclamations ou procédures non couverts par le paragraphe 5 de la présente Règle, mais qui, à son avis, entrent dans le champ des risques de fret, surestaries et défense, et il pourra imposer à ce recours telles conditions qu'il jugera bon.

7 Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre du paragraphe 3 de la présente Règle si le principal des sommes en jeu dans la réclamation, le litige ou la procédure, est inférieur à 2.000 dollars US.

8 A raison du paragraphe 2 de la Règle 24, tout droit à recouvrement aux termes de la présente Règle sera déterminé en prenant pour base le principe que les franchises ou abattements des polices «corps» seront réputés ne pas dépasser 25% de la valeur d'assurance du navire.

9 Franchises.

A Tout Membre de l'association supportera:
i les premiers 750 dollars US des coûts et dépenses engagés jusqu'à hauteur de 3.000 dollars US en relation avec tout litige, réclamation ou procédure;
ii un quart de ces coûts et dépenses au-delà de 3.000 dollars US avec une franchise maximum de 30.000 dollars US.

B Pour déterminer les droits à recouvrement du Membre de l'Association, il sera tenu compte des coûts payés ou compensés par l'autre partie à la réclamation, au litige ou à la procédure et le droit à recouvrement du Membre de l'Association sera limité aux coûts nets payables par lui.

C Le Conseil fixera à sa discrétion le montant auquel sera limité le droit à recouvrement du Membre de l'Association auprès de cette dernière pour les coûts qu'il aura seul supportés si l'autre partie ne participe pas au règlement d'une réclamation, litige ou procédure.