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Règles 2002 |
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6ème PARTIE: INSCRIPTION À L'ASSOCIATION ET CESSATION D'ASSURANCE
RÈGLE 35: DEMANDE D'INSCRIPTION Tout candidat désireux d'inscrire un navire à l'Association aux fins d'assurance doit présenter une demande dans les formes fixées par les Gérants. Les renseignements donnés dans sa demande d'inscription par le candidat ou en son nom, ainsi que tous autres renseignements ou informations fournis aux Gérants au cours de la demande ou à l'occasion de négociations relatives au changement des termes de l'assurance seront, si l'inscription du navire en cause est acceptée, réputés constituer la base du contrat d'assurance entre le Membre de l'Association et cette dernière, et le préalable à ce contrat sera que ces renseignements et informations étaient exacts dans la mesure où l'intéressé le savait ou pouvait s'en assurer avec une diligence raisonnable. Les Gérants, à leur entière discrétion, sont en droit de rejeter toute demande tendant à l'inscription d'un navire à l'Association aux fins d'assurance, que le candidat soit ou non Membre de l'Association. RÈGLE 36: TONNAGE INSCRIT - TAUX DE BASE DE CONTRIBUTION Avant accord pour l'inscription d'un navire, le candidat et les Gérants conviendront du tonnage inscrit et du taux de base de contribution applicables au navire considéré. En décidant de la tarification applicable à un navire, les Gérants pourront tenir compte de toutes les données qu'ils peuvent considérer comme utiles, y compris (sans préjudice du caractère général de ce qui précède), le degré de risque estimé de l'assurance proposée. RÈGLE 37: CERTIFICAT D'INSCRIPTION ET AVENANTS 1 Dès que cela sera raisonnablement faisable après l'acceptation d'une demande d'inscription d'un navire aux fins d'assurance par l'Association, les Gérants remettront au candidat un certificat d'inscription dans les formes déterminées par eux, mais prévoyant en tout cas la mention de la date de début de la période d'assurance et les termes et conditions auxquels le navire a été admis. 2 Si à un moment donné les Gérants et le Membre de l'Association conviennent d'un changement portant sur les termes relatifs au navire assuré, ils lui remettront dès que cela sera raisonnablement faisable un avenant reprenant les termes du changement et la date de la prise d'effet. 3 Les certificats d'inscription et les avenants émis comme dit plus haut, constitueront la preuve définitive et qui oblige les parties à tous égards quant à la prise d'effet de la période d'assurance, aux termes et conditions de l'inscription du navire aux fins d'assurance, aux termes des modifications et à leur prise d'effet; il est entendu que si un certificat d'inscription ou un avenant ont été endommagés ou perdus ou que, de l'avis des Gérants, ils contiennent une erreur ou omission, les Gérants peuvent, à leur discrétion, émettre de nouveaux certificats ou avenants qui auront la même valeur probatoire et contraignante que les documents initiaux. La période pendant laquelle un navire inscrit à l'Association sera assuré, commencera à la date et à l'heure précisées au certificat d'inscription et se poursuivra jusqu'à midi le jour de la prochaine date de renouvellement, puis, par la suite, d'exercice en exercice, sauf terminaison anticipée en conformité avec les présentes Règles. RÈGLE 39: DEBUT DU SOCIETARIAT 1 Si l'Association accepte une demande d'inscription d'un navire à l'Association aux fins d'assurance, émanant d'un candidat non encore Membre de l'Association, ce candidat en deviendra Membre au moment du commencement de la période d'assurance dudit navire. 2 Si l'Association accepte la réassurance d'un risque quelconque conformément à la Règle 41, les Gérants peuvent décider, à leur discrétion, que l'assureur réassuré ou son assuré deviennent ou non tous les deux, ou l'un d'eux seulement, Membres de l'Association et ils peuvent accepter la réassurance sur l'une ou l'autre de ces diverses bases. RÈGLE 40: INSCRIPTIONS COLLECTIVES Si l'inscription d'un navire est faite au nom ou pour le compte de plusieurs personnes intéressées conjointement ou individuellement (appelées ci-après co-Membre ou co-Membres de l'Association), les termes selon lesquels chaque co-Membre de l'Association aura droit à des recouvrements auprès de celle-ci, de même que les termes selon lesquels l'Association pourra appeler des cotisations auprès d'eux, seront acceptés par écrit par les Gérants. 1 Les Gérants ne seront pas tenus d'émettre plusieurs certificats d'inscription ni plusieurs avenants pour chacun des navires inscrits collectivement, et la remise du document considéré à l'un des co-Membres de l'Association partie à l'assurance collective vaudra remise à chacun d'eux. 2 Les co-Membres de l'Association, et chacun d'eux, seront conjointement et solidairement responsables du paiement des cotisations et autres sommes dues à l'Association du fait de l'inscription, et le reçu délivré par l'un d'eux pour toute somme payable par l'Association vaudra quittance au bénéfice de l'Association. 3 La carence d'un co-Membre de l'Association qui n'aura pas dévoilé des faits matériels dont il avait connaissance, sera considérée comme la carence commune de tous ses co-Membres. 4 Le comportement d'un co-Membre de l'Association qui aurait donné à celle-ci le droit de lui retirer ses droits à recouvrement sera réputé être celui de tous ses co-Membres. 5 Sauf si les Gérants en conviennent autrement par écrit, le contenu de toute communication faite par l'Association ou en son nom à l'un des co-Membres est réputé être ainsi porté à la connaissance de tous les co-Membres de l'Association intéressés dans le même navire et toute communication de l'un d'eux à l'Association, aux Gérants ou à leurs agents sera réputée avoir été faite avec le plein accord et l'autorisation des autres co-Membres. 1 Les Gérants peuvent, au nom de l'Association, conclure des contrats de réassurance par lesquels celle-ci accepte de réassurer des risques relatifs à un ou plusieurs navires assurés par une autre association ou un autre assureur ou encore accepte de réassurer tout ou partie, ou un pourcentage, du portefeuille d'assurance d'autres associations ou assureurs. Par convention entre les Gérants et l'autre association ou l'autre assureur, seront fixés la rétribution de l'Association et les termes et conditions de la réassurance. Sauf convention écrite différente, l'autre association ou l'autre assureur seront à tous égards soumis aux stipulations des présentes Règles, et tenus par elles, et leur contrat avec l'Association comportera tous les effets qu'il aurait eux si l'autre association ou l'autre assureur étaient les armateurs du ou des navires à propos desquels les risques considérés peuvent se produire et si, en qualité d'armateurs, ils avaient inscrit le ou les navires en cause à l'Association aux fins d'assurance. 2 Les Gérants, à leur discrétion, ont le droit de contracter au nom de l'Association avec les réassureurs de leur choix et aux conditions qu'ils jugeront appropriées, la réassurance ou la cession de tout risque couvert par l'Association, y compris tout risque susceptible de lui incomber du fait d'un accord de réassurance tel que visé au paragraphe 1 de la présente Règle. 3 Les Gérants ont également le droit, à leur discrétion, de faire couvrir par l'une des Classes de l'Association la réassurance de risques souscrits dans le cadre d'une de ses autres classes, et ce en des termes et conditions qu'ils jugeront appropriés. 1 Aucune assurance accordée par l'Association, ni aucun droit découlant des présentes Règles ou d'un contrat quelconque conclu entre l'Association et l'un de ses Membres ne peuvent être cédés sans l'accord écrit des Gérants. Toute prétendue cession faite sans un tel accord serait nulle et sans effet sauf si les Gérants, à leur discrétion, en décident autrement. 2 Que les Gérants le stipulent expressément ou non comme condition de leur consentement à une cession quelconque, l'Association aura le droit, lors du règlement de toute réclamation présentée par le cessionnaire, de déduire ou retenir tout montant que les Gérants peuvent alors estimer suffisant pour couvrir les obligations du cédant envers l'Association, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la cession ou qu'elles soient probablement appelées à prendre naissance ultérieurement. RÈGLE 43: MODIFICATION OU RENOUVELLEMENT DES CONDITIONS D'ASSURANCE 1 Si les Gérants désirent modifier ou renouveler les termes d'inscription d'un navire assuré, ils peuvent signifier, par écrit, au Membre de l'Association en cause, la modification ou le renouvellement des termes de l'inscription au plus tard 30 jours avant la prochaine date de renouvellement. Le Conseil a également pouvoir de donner préavis général de la modification. 2 A défaut de réception par les Gérants d'un accord sur la modification ou le renouvellement des conditions d'assurance avant la prochaine date de renouvellement, ou à défaut d'un autre accord écrit des Gérants quant aux conditions de l'inscription, la couverture du navire assuré prendra fin à la prochaine date de renouvellement conformément à la Règle 45.2.G. RÈGLE 44: RESILIATION PAR NOTIFICATION 1 La période d'assurance d'un navire assuré peut prendre fin à midi, le jour du renouvellement de toute année sur notification donnée par écrit au moins 30 jours à l'avance aux Gérants par le Membre de l'Association, ou signifiée à ce dernier par les Gérants. 2 Le Conseil ou les Gérants peuvent, à tout moment et sans avoir à motiver leur décision, résilier l'inscription d'un navire assuré par une notification de résiliation donnée par écrit avec préavis d'au moins 30 jours et la résiliation prendra effet à l'expiration dudit préavis. 3 Sauf accord écrit des Gérants, un navire assuré ne peut être retiré par un Membre de l'Association d'une autre manière ou à un autre moment que ceux indiqués au paragraphe 1 de la présente Règle. 4 Un Membre de l'Association dont la période d'assurance d'un navire assuré a été terminée par notification, restera tenu - au titre de la période de son appartenance à l'Association - aux cotisations fixées et appelées dans le cadre des Règles 51, 52 ou 54 et conservera le droit à une ristourne de cotisation lors de la clôture d'un exercice dans le cadre de la Règle 57.3.C jusqu'à ce que ses obligations relatives à des appels ultérieurs de cotisation aient été déterminés dans le cadre de la Règle 54.1. RÈGLE 45: CESSATION DE L'ASSURANCE 1 Un Membre de l'Association cessera immédiatement d'être assuré par elle pour tous les navires inscrits par lui ou en son nom dès la survenance de l'un des faits suivants: A SI
LE
MEMBRE
DE
L'ASSOCIATION
EST
UNE
PERSONNE
PHYSIQUE B SI LE MEMBRE DE
L'ASSOCIATION EST UNE PERSONNE MORALE 2 Sauf accord écrit des Gérants, un Membre de l'Association cessera immédiatement d'être assuré par elle pour tout navire inscrit par lui ou en son nom lors de la survenance de l'un des faits suivants concernant le navire assuré: A Cession ou aliénation de tout ou partie des intérêts du Membre de l'Association dans le navire par acte de vente ou autre document ou accord ou par quelqu'autre moyen que ce soit. B Hypothèque ou autre privilège sur le navire ou sur une partie quelconque des intérêts du Membre de l'Association dans ce navire. C Changement de gérance du navire. D Prise de possession non contestée du navire par une partie garantie ou pour son propre compte. E Cessation de la classification ou non classification du navire par une société de classification reconnue par les Gérants. F Fin de la période d'assurance d'un navire assuré par notification par le Membre de l'Association ou par les Gérants, en conformité avec la Règle 44. G Refus d'accepter une modification ou un renouvellement des termes de l'inscription comme stipulé à la Règle 43.2. 3 Sauf accord écrit des Gérants, un Membre de l'Association cessera immédiatement d'être assuré par elle pour tous les navires inscrits par lui ou en son nom, à la survenance de celui des évènements suivants qui se produira le premier: A Navire manquant 10 jours après la date de ses dernières nouvelles. B Navire porté manquant aux Lloyd's. C Changement de gérance du navire. D Accord des assureurs «corps» du navire (qu'il s'agisse de risques de navigation ou de risques de guerre) pour le classer comme perte totale. E Accord des assureurs «corps» du navire (qu'il s'agisse de risques de navigation ou de risques de guerre) pour régler au Membre de l'Association, pour des avaries non réparées du navire, le montant d'une réclamation excédant la valeur de marché du navire non lié par des engagements, à une date immédiatement antérieure à l'accident ayant donné naissance à cette réclamation. F Compromis ou arrangements avec les assureurs «corps» du navire (qu'il s'agisse de risques de navigation ou de risques de guerre) pour que le navire soit considéré comme une perte totale réelle ou qu'il soit classé comme tel. G Décision des Gérants de considérer le navire comme une perte totale ou de le classer comme tel, ou de l'abandonner. RÈGLE 46: EFFETS DE LA CESSATION DE L'ASSURANCE Lorsqu'un
Membre de l'Assocation cesse d'être
assuré en vertu d'un évènement
décrit au paragraphe 1 de la Règle
45 ou qu'il cesse de l'être pour
tous ses navires en vertu d'un évènement
décrit aux paragraphes 2 et 3 de
la Règle 45 (la date de survenance
d'un tel évènement étant
ci-après la date de cessation),
en pareil cas et au titre de: 1 Le Membre de l'Association est et restera tenu au paiement de A toutes
cotisations ayant pu être appelées conformément à la
Règle 53 au titre de l'exercice pendant lequel l'évènement
est survenu; 2 L'Association restera tenue, tant pour le Membre de l'Association ayant cessé d'être assuré que pour ses navires ayant cessé de l'être, comme dit au préambule de la présente Règle, pour toutes réclamations relevant des présentes Règles et prenant naissance du fait d'un évènement survenu avant la date de cessation, mais elle n'aura plus autrement aucune responsabilité de quelle que nature que ce soit quoi qu'il puisse arriver après cette date; elle restera, cependant, tenue au titre de responsabilités découlant de l'un des évènements énumérés au paragraphe 3 de la Règle 45. 3 Le Membre de l'Association aura droit à un remboursement de cotisation au titre de l'exercice pendant lequel l'évènement est survenu et ce au prorata temporis depuis midi le jour de l'évènement en question jusqu'à la fin de l'exercice en cause. Aucun crédit sur cotisations au titre d'un exercice quelconque ne sera recouvrable auprès de l'Assoication si une demande écrite n'a pas été présentée à celle-ci dans les six mois suivant la fin de l'exercice en question. RÈGLE 47: ANNULATION DE L'ASSURANCE Quand un Membre de l'Association n'a pas réglé à celle-ci, en tout ou partie, un montant quelconque qu'il lui doit, les Gérants peuvent lui signifier, par écrit, une demande de paiement à faire à une date donnée avec préavis d'au moins sept jours. En cas de non exécution, partielle ou totale, l'assurance de tous ses navires inscrits à l'Association par lui-même ou en son nom sera immédiatement annulée, sans autre préavis ou formalité, et ce, que cette assurance soit encore en cours ou qu'elle ait cessé en vertu d'une autre disposition des présentes Règles. RÈGLE 48: EFFETS DE L'ANNULATION DE L'ASSURANCE Quand l'assurance d'un Membre de l'Association est annulée conformément à la Règle 47 (à un moment appelé ci-après «date d'annulation»): 1 Conformément aux obligations stipulées au paragraphe 2A de la présente Règle, ce Membre de l'Association restera responsable pour toutes cotisations et autres sommes payables au titre de l'exercice pendant lequel l'annulation intervient au prorata temporis jusqu'à la date d'annulation ou jusqu'à une date plus rapprochée acceptée par les Gérants, à leur discrétion. 2 Il est et restera tenu: A au paiement de tout appel après épuisement des réassurances relatif à l'exercice pendant lequel l'annulation intervient; B et au paiement de toute cotisation ou autres sommes dues au titre des exercices précédents. 3 À effet de la date d'annulation, l'Association cessera d'être responsable de réclamations relevant des présentes Règles et de quelque nature que ce soit, au titre des navires inscrits par le Membre de l'Association ou pour son compte, et, à compter de la date d'annulation, toute obligation de l'Association au regard de ces réclamations prendra fin rétroactivement et l'Association n'aura plus aucune obligation envers ce Membre pour aucune de ces réclamations ou à quelque titre que ce soit A que ces réclamations aient ou non pris naissance du fait d'évènements survenus avant la date d'annulation, fût-ce pendant un exercice antérieur; B ou qu'un tel évènement soit postérieur à cette date; C ou que l'Association ait éventuellement admis être concernée par ces réclamations et ait nommé des avocats, experts ou autres personnes pour en connaître; D ou qu'à la date d'annulation, ou antérieurement, l'Association ait su que de telles réclamations pouvaient ou allaient se présenter; E ou que le Membre de l'Association ait cessé d'être assuré en vertu de la Règle 45. 4 Le Conseil peut, à sa discrétion et à la hauteur qu'il jugera convenable (et ceci comprend les conditions de paiement des cotisations et autres sommes, sans que cela soit exclusif), accepter en tout ou partie une réclamation concernant un navire inscrit par un Membre de l'Association alors qu'elle n'a plus aucune obligation en vertu de la présente Règle. |