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Règles 2003 |
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| Règle 7: | Mesures Conservatoires et Frais de Procédure |
| Règle 8: | Notification des Réclamations |
| Règle 9: | Reconnaissance de Responsabilité |
| Règle 10: | Effets du Non Respect des Règles 7, 8 et 9 |
| Règle 11: | Prescription |
| Règle 12: | Engagement D'Avocats et Autres Personnes |
| Règle 13: | Pouvoirs des Gérants Concernant le Traitement et le Réglement des Contentieux |
| Règle 14: | Caution |
RÈGLE 7: MESURES CONSERVATOIRES ET FRAIS DE PROCÉDURE
1 Ce
sera le devoir permanent du Membre de l'Association et de ses préposés,
que ce soit avant, pendant ou après la survenance de tout évènement
ou affaire susceptible d'ouvrir au Membre de l'Association un droit
de recours auprès de celle-ci, de prendre toutes mesures, qu'elles
soient en relation avec ses activités, celles du navire assuré,
ou autres, qui pourront apparaître raisonnables afin d'éviter ou
réduire toutes dépenses ou responsabilités à raison desquelles
il peut être couvert par l'Association.
2 Lui-même ou ses agents devront ainsi prendre
toute mesure que l'on peut raisonnablement attendre d'un propriétaire
non assuré, diligent et prudent dans des circonstances analogues
ou similaires et il ne sera tenu aucun compte de circonstances
propres au Membre de l'Association telles qu'un manque de moyens
ou l'incapacité, pour quelque raison que ce soit, de fournir
les fonds requis.
RÈGLE 8: NOTIFICATION DES RÉCLAMATIONS
Le Membre de l'Association doit:
1 Faire connaître sans retard aux Gérants tout évènement ou affaire susceptibles de donner lieu à un recours auprès de l'Association, ainsi que tout évènement ou affaire, y compris des procédures judiciaires ou en arbitrage entamées contre lui, qui peuvent entraîner pour lui des responsabilités, coûts et frais pour lesquels il peut être couvert par l'Association.
2 Faire connaître sans retard aux Gérants toute expertise ou fait pouvant donner lieu à une expertise, à propos de tels évènements ou affaires.
3 A tout moment, faire connaître aux Gérants toutes informations, tous documents ou rapports dont lui-même ou ses préposés peuvent être en possession, qui peuvent être sous leur contrôle, ou dont ils peuvent avoir connaissance, et qui sont en rapport avec de tels évènements ou affaires.
4 Sur
toute demande des Gérants, soumettre sans retard à ceux-ci
ou à leurs agents, tous documents de toute nature
pouvant avoir rapport à de tels cas, documents
qui seraient en sa possession ou sous son contrôle
ou ceux de ses préposés, et leur permettre d'inspecter
ces pièces, les copier ou les photographier.
5 Permettre aux Gérants ou à leurs
agents d'interroger tout préposé ou autre
personne pouvant avoir été employés à un
moment quelconque par le Membre de l'Association
et dont ils penseraient qu'il se peut qu'ils
aient une connaissance directe ou non de
l'affaire ou qui peuvent avoir eu mission à un
moment quelconque de lui faire des comptes-rendus
sur le sujet en cause.
RÈGLE 9: RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ
Un Membre de l'Association ne doit ni procéder à un règlement ni admettre sa responsabilité pour une réclamation dont il peut être couvert par l'Association sans recevoir l'accord écrit des Gérants.
RÈGLE 10: EFFETS DU NON RESPECT DES RÈGLES 7, 8 ET 9
Si le Membre de l'Association manque à l'une quelconque des obligations énoncées aux Règles 7, 8 et 9, le Conseil peut, à sa discrétion, rejeter toute réclamation présentée à l'Association au titre d'évènements ou affaires quelconques, ou encore réduire la somme payable au titre de ces cas de tout montant qu'il peut fixer.
1 Sans préjudice de l'obligation de notification sans délai prévue à la Règle 8, si un Membre de l'Association:
A manque à notifier aux Gérants tout évènement ou affaire dont il est fait mention à la Règle 8 dans l'année suivant le moment où il en a eu connaissance ou dans l'année suivant celui où, de l'avis du Conseil, il aurait dû en avoir connaissance;
B ou ne signifie pas par écrit aux Gérants le début de procédures judiciaires ou arbitrales dirigées contre lui, et ce lors de la réception d'une signification de ces procédures;
C ou ne soumet pas aux Gérants une demande en remboursement de ses frais et dépenses un an après les avoir réglés;
son
recours contre
l'Association sera éteint
et elle n'aura
plus aucune obligation à ce
titre, sauf décision
contraire du Conseil,
prise à sa discrétion.
2 Sans préjudice
du paragraphe 1 de la
présente Règle, aucun
recours ne sera jamais
recevable par l'Association
s'il n'a pas été notifié aux
Gérants dans les trois
ans suivant l'évènement
ou l'affaire en cause.
RÈGLE 12: ENGAGEMENT D'AVOCATS ET AUTRES PERSONNES
1 Sans préjudice des autres dispositions des présentes Règles, ni renoncement à aucun des droits qu'elles accordent à l'Association, les Gérants peuvent à tout moment et aux conditions qu'ils estiment appropriées, nommer tous avocats, experts ou autres personnes dans le but de connaître de toute affaire susceptible de donner lieu à une réclamation auprès de l'Association et leur rôle comprendra toutes enquêtes sur cette affaire, tous avis s'y rapportant et toute procédure en demande ou en défense, sans que cette énumération soit limitative. Ils peuvent également à tout moment et comme ils le jugent bon, mettre un terme à ces missions.
2 Tous avocats, experts ou autres personnes, nommés par les Gérants au nom du Membre de l'Association ou par ce dernier avec l'accord préalable des Gérants, seront à tout moment réputés avoir été nommés à des conditions stipulant qu'ils ont reçu instructions du Membre de l'Association de donner à tout moment leurs avis aux Gérants, et de leur faire rapport à propos des affaires en cause, sans lui en référer préalablement, et qu'ils fourniront aux Gérants sans en référer au Membre de l'Association, tous documents et informations en leur possession ou sous leur contrôle et intéressant ces affaires, le tout comme si ces avocats, experts ou autres personnes avaient été nommés pour agir à tout moment au nom de l'Association et n'avaient agi qu'en cette qualité et ce, nonobstant le fait que les avis, rapports, documents ou informations dont il s'agit auraient pu autrement faire l'objet d'un privilège légal ou autre.
RÈGLE 13: POUVOIRS DES GÉRANTS CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LE RÈGLEMENT DES CONTENTIEUX
1 Les Gérants ont le droit, s'ils en décident ainsi, de surveiller ou diriger la conduite de tout contentieux ou de toute procédure judiciaire ou autre se rapportant à une responsabilité ou des dépenses quelconques pour lesquels le Membre de l'Association est ou peut être couvert en tout ou en partie ou qui peuvent donner lieu à un recours de sa part auprès de l'Association et de l'inviter à régler, transiger ou liquider autrement le contentieux ou la procédure, de la manière et aux conditions qu'ils jugent appropriées.
2 Si
un membre
de l'Association
ne règle,
transige
ou liquide,
ou ne
prend
pas les
mesures
indiquées,
comme
demandé par
les Gérants
selon
le paragraphe
1 de
la présente
Règle,
le recouvrement éventuel
auprès
de l'Association
au titre
du contentieux
ou des
procédures évoqués
ci-dessus,
sera
limité au
montant
qu'il
aurait
recouvré s'il
avait
agi suivant
leurs
directives.
3 Sauf accord écrit contraire des
Gérants, lorsque l'Association a réglé une
réclamation à l'un de ses Membres ou en
son nom, la totalité de tout recouvrement
auprès d'une tierce partie au titre de
ce recours sera créditée à l'Association
et lui sera réglée à hauteur de la somme
qu'elle aura payée, majorée de tout intérêt
compris dans le recouvrement en question;
cependant, quand, du fait d'une franchise,
le Membre de l'Association a contribué au
règlement de la réclamation, l'intérêt
ci-dessus sera réparti entre lui et l'Association à proportion
de leurs paiements respectifs et des dates
effectives de ces paiements.
1 L'Association ne sera pas tenue, dans quelques circonstances que ce soit, de fournir une caution ou autre garantie pour des réclamations à l'encontre du Membre de l'Association. En préalable à l'examen par les Gérants de la fourniture d'une caution ou d'une garantie, il faut que:
A le Membre de l'Association fournisse à celle-ci un engagement dans les termes demandés par les Gérants;
B il lui règle toute franchise éventuellement applicable au cas considéré et toute cotisation ou autre somme due à l'Association;
C et celle-ci aura droit à une commission, payable par le Membre de l'Association, de 1% du montant de la caution ou de la garantie fournies.
En aucun cas, l'Association ne fournira de dépôts en espèces.
2 Si en fait l'Association donne sa caution ou fournit une autre garantie à propos des réclamations présentées à son Membre cela ne modifiera ni les obligations de ce dernier ni les droits de l'Association fixés par les présentes Règles et ne constituera aucune econnaissance d'un droit à recouvrement sur les fonds de l'Association au titre de la réclamation à propos de laquelle la caution ou autre garantie sont accordées.