3ème PARTIE: COUVERTURE DES RISQUES DE FRET
SURESTARIES ET DÉFENSE RÈGLE
6: 1 Sous réserve
de la Règle 21C les Gérants peuvent accepter l'inscription
d'un navire pour la couverture des risques de fret, surestaries
et défense conformément à la présente Règle, mais une telle couverture
ne pourra être accordée au Membre de l'Association que par écrit
des Gérants. 2 Sauf stipulations contraires, la couverture prévue à la présente Règle
sera soumise aux procédures de réclamations, aux limitations
et aux exclusions prévues dans les 4ème et 5ème parties des
présentes Règles, ainsi qu'à l'ensemble de celles-ci. 3 Sous réserve de l'accord écrit des Gérants et des paragraphes 4, 7,
8 et 9 de la présente Règle, un Membre de l'Association est
en droit de: A recouvrer auprès de celle-ci les coûts et dépenses exposés
pour l'obtention de conseils relatifs à toute réclamation,
litige ou procédure, tels que décrits au paragraphe 5 de
la présente Règle; B recouvrer auprès de l'Association les coûts et dépenses exposés à raison
de tels litiges, réclamations ou procédures, ou y afférents,
y compris les sommes dont il peut devenir redevable envers
toute autre partie à ces affaires. 4 Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au
titre du paragraphe 3 de la présente Règle, à moins
que le Conseil ne décide, à sa discrétion, que ce droit
est ouvert au Membre de l'Association à telles conditions
qu'il peut imposer. 5 La couverture proposée par l'Association s'appliquera aux réclamations,
litiges et procédures: A relatifs à un transport sous charte-partie, connaissement, contrat
d'affrètement ou autre contrat, y compris mais
non limitativement, aux réclamations et litiges
relatifs à l'affrètement, la suspension d'affrètement,
la compensation, le fret, le faux-fret, les jours
de planche, les surestaries ou les dommages pour
détention, expédition, vitesse et description du
navire, la sécurité du port et les instructions
au navire assuré; B relatifs, sous toute charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement
ou autre contrat, à l'exercice ou la revendication
des droits y afférents, y compris mais non limitativement
au droit d'abandon de l'action, à l'exercice
du droit de gage, et aux litiges en résultant; C relatifs à l'annulation de la charte-partie ou d'autres contrats; D relatifs à la perte, aux avaries ou à la détention du navire assuré; E relatifs à la fourniture de carburant, de matériaux, équipements ou
autres fournitures non satisfaisants, impropres
ou de mauvaise qualité; F relatifs à des réparations défectueuses ou inappropriées ou à la détérioration
du navire assuré; G relatifs à la contribution aux avaries communes ou particulières et à des
frais y afférents; H relatifs à un mauvais chargement, allégement, arrimage ou déchargement
de la cargaison; I relatifs ou connexes à des frais, débours, comptes d'escale
provenant d'agents, manutentionnaires,
fournisseurs, courtiers, autorités
douanières, portuaires ou autres, ou
d'autres personnes ayant affaire à l'exploitation,
la gestion et les opérations du navire
assuré; J relatifs aux montants dus aux assureurs et à toute autre personne
ou société intervenant dans les assurances
maritimes, ou dus par ces personnes
ou entités, non compris les montants
dus à l'Association ou par elle; K relatifs aux services de sauvetage ou remorquage rendus par un navire
assuré, sauf s'il s'agit d'un remorqueur
de sauvetage ou d'un autre navire
utilisé à des opérations de sauvetage,
ou que l'on a l'intention d'utiliser à de
telles opérations, et si la réclamation
résulte d'opérations ou de tentatives
de sauvetage; L relatifs à des
réclamations par ou contre des
passagers qui ont été, sont ou
seront transportés sur le navire
assuré, ou par ou contre leurs
ayants droit; M relatifs à des réclamations des officiers, membres de l'équipage,
passagers clandestins ou autres
personnes, ou contre ceux-ci; N relatifs à la construction, l'achat ou la vente du navire assuré. CEPENDANT
Les réclamations relatives à la construction ou l'achat d'un navire ne ressortiront à la
couverture fournie par l'Association que si une inscription a été faite à effet
de la date du contrat concerné ou à toute autre date acceptée par écrit par les
Gérants; O relatifs à l'hypothèque
d'un navire assuré; P relatifs à la
représentation du Membre de l'Association à des recherches de renseignements,
enquêtes ou autres investigations officielles concernant un navire assuré. 6 Le Conseil aura le pouvoir discrétionnaire d'accorder un droit de
recouvrement à un Membre de l'Association à propos de tous litiges, réclamations
ou procédures non couverts par le paragraphe 5 de la présente Règle, mais
qui, à son avis, entrent dans le champ des risques de fret, surestaries
et défense, et il pourra imposer à ce recours telles conditions qu'il jugera
bon. 7 Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n'y
aura aucun droit à recouvrement au titre du paragraphe 3 de la présente
Règle si le principal des sommes en jeu dans la réclamation, le litige
ou la procédure, est inférieur à 2.000 dollars US. 8 A raison du paragraphe 2 de la Règle 24, tout droit à recouvrement
aux termes de la présente Règle sera déterminé en prenant pour base
le principe que les franchises ou abattements des polices «corps» seront
réputés ne pas dépasser 25% de la valeur d'assurance du navire. 9 Franchises.
A Tout Membre de l'association supportera:
i les premiers 750 dollars US des coûts et dépenses engagés jusqu'à hauteur
de 3.000 dollars US en relation avec tout litige, réclamation ou
procédure;
ii un quart de ces coûts et dépenses au-delà de 3.000 dollars US avec
une franchise maximum de 30.000 dollars US. B Pour déterminer les droits à recouvrement du Membre de l'Association,
il sera tenu compte des coûts payés ou compensés par l'autre partie à la
réclamation, au litige ou à la procédure et le droit à recouvrement
du Membre de l'Association sera limité aux coûts nets payables par
lui. C Le Conseil fixera à sa discrétion le montant auquel sera limité le
droit à recouvrement du Membre de l'Association auprès de cette
dernière pour les coûts qu'il aura seul supportés si l'autre partie
ne participe pas au règlement d'une réclamation, litige ou procédure.
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