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Règles 2005 |
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8ème PARTIE: PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
1 Le Conseil pourra, à sa discrétion, faire des Règlements sur tout sujet relevant des présentes Règles. 2 Quand il fait un Règlement sous couvert d'un pouvoir quelconque que lui confèrent les présentes Règles, l'Association le notifiera à tous les Membres concernés, mais l'omission de cette notification ou sa non réception par un Membre quelconque de l'Association n'invalideront pas ce Règlement, que ce soit de façon générale ou à l'endroit de ce Membre de l'Association. 3 Un règlement entre en vigueur au moment précisé dans la notification (au minimum dix jours après la date de celle-ci) et s'il modifie les termes et conditions d'assurance d'un navire quelconque, cette modification prendra effet à la date ainsi précisée. 4 A son adoption, tout Règlement sera réputé incorporé aux présentes Règles et chaque Membre de l'Association s'y conformera dans la mesure où il s'applique aux voyages des navires inscrits à l'Association par lui ou en son nom ou aux trafics dans lesquels ils sont engagés. Si un Membre de l'Association commet une infraction à un Règlement, le Conseil peut rejeter ou réduire une réclamation de sa part, dans la mesure où elle ne se serait pas produite en cas de respect dudit Règlement, et ensuite lui imposer tels termes qu'il jugera bon comme une condition du maintien de l'inscription de son ou ses navires à l'Association. 5 Aucun Règlement ne portera atteinte aux droits acquis d'un Membre ou ancien Membre de l'Association sous réserve, comme dit plus haut, que tout Règlement liera tous les Membres et anciens Membres de l'Association, qu'ils en aient ou non été Membres lors de la notification, exactement comme s'il était incorporé aux présentes Règles. 6 Si le pouvoir de faire des Règlements est donné au Conseil par les présentes Règles, il aura aussi le pouvoir de les modifier, révoquer ou suspendre et de restreindre, étendre ou autrement appliquer leurs dispositions (en tout ou en partie) à des navires assurés de toutes classes particulières, de tout type ou pavillon. 1 Toute notification ou tout autre document dont les présentes Règles demandent la délivrance au Membre de l'Association pourront être délivrés à la discrétion des Gérants, soit en main propre, soit par la poste sous pli affranchi, par télex, par télécopie ou par courrier électronique, à lui adressé de l'une des manières suivantes: A à son adresse enregistrée par les Gérants ; B à toute adresse qu'il a notifiée aux Gérants comme étant son adresse de service ou C à tout cabinet de courtage ou agence par l'intermédiaire duquel un navire assuré a été inscrit par le Membre de l'Association. 2 Toute notification ou tout autre document expédié
selon les formes ci-dessus seront réputés délivrés
comme suit : RÈGLE 61: ADHÉSION À DES ORGANISATIONS NATIONALES OU INTERNATIONALES À la faveur de l'éligibilité de certains des Membres de l'Association ou de l'Association elle-même à des organisations nationales ou internationales travaillant à la défense des droits des armateurs, le Conseil peut y inscrire l'Association en qualité de membre actif ou affilié et à cette fin autoriser le versement par l'Association à ces organisations de toutes souscriptions ou subventions qu'il jugera opportunes, en en prélevant le montant sur les fonds de l'Association ou en l'appelant auprès des Membres de l'Association concernés au moyen de cotisations ad hoc. RÈGLE 62: RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS Le Conseil se réunira aussi souvent que nécessaire en vue du règlement des réclamations présentées à l'Association et de tous autres sujets intéressant les affaires de celle-ci; cependant, il a le pouvoir, à tout moment, d'autoriser les Gérants à régler, sans lui en référer au préalable, telles catégories de recours et ce jusqu'à telle hauteur qu'il décidera. Lorsqu'un pouvoir, une obligation ou une discrétion sont conférés, imposés ou consentis aux Gérants en vertu des présentes Règles, ils peuvent sous réserve des termes, conditions ou restrictions qu'ils prévoient, être exercés par les Gérants ou leurs agents à qui ils auront donné délégation à cet effet. RÈGLE 64: PROCÉDURES EN CAS DE LITIGE 1 Si un différend ou une contestation se produisent entre un Membre ou ancien Membre de l'Association et celle-ci à propos de l'une des présentes Règles ou d'un contrat entre ces parties, ou de leurs obligations respectives, ou de tout autre sujet quelqu'il soit, ce litige sera en première instance soumis au Conseil qui en jugera. La demande et la décision se feront exclusivement par écrit et le Conseil à sa discrétion pourra se désister. 2 Si le Membre de l'Association concerné n'accepte pas la décision du Conseil, l'affaire sera soumise à l'arbitrage à Londres par deux arbitres, nommés l'un par le Membre de l'Association et l'autre par cette dernière; les arbitres nommeront un tiers arbitre; toute cette procédure sera soumise aux dispositions des English Arbitration Acts 1950 et 1979 et à tous leurs amendements réglementaires. 3 Aucun Membre ou ancien Membre de l'Association ne peut poursuivre aucun procès, action ou procédure contre l'Association à propos du litige en question s'il n'a pas obtenu, au préalable, une sentence arbitrale rendue conformément à la présente Règle. Dans les présentes Règles, et sauf si le contexte ou le sujet imposent une autre acception, les mots ou expressions ci-après ont la signification suivante: Accord de Pool accord conclu le 20 Février 1999 entre certains Membres de «l'International Group of P. & I. Associations» par lequel les parties sont convenues de partager - dans des proportions données - le fardeau des sinistres et dépenses (au-delà d'une rétention donnée) des affaires d'assurance de chacune d'elles, et tout amendement, modification ou remplacement dudit accord. Amendes pénalités civiles ou pénales et autres impositions de nature similaire aux amendes. Association The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) Assurance et assuré englobent réassurance et réassuré. Avaries dans le contexte de la Règle 2 Section 2 Section 2B, signifie un incident comprenant soit (i) un abordage, un échouement, une explosion, un incendie ou toute autre cause affectant l'état physique du navire et le rendant inapte à naviguer en sécurité jusqu'à sa destination prévue, ou (ii) un risque pour la vie, la santé ou la sécurité de ses passagers. Code ISM (International Safety Management) signifie le code international de gestion relatif à l'exploitation de navires en sécurité et à la prévention de la pollution tel qu'incorporé par amendement au chapitre IX de la Convention Internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la Vie en Mer. Code ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) signifie le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires tel qu'incorporé par amendement au chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer. Conseil le Conseil d'administration en exercice de l'Association. Constitution la constitution en vigueur de l'Association. Cotisation toute somme due à l'Association au titre d’un navire assuré conformément aux Règles 3,4 et 49 à 54. Cotisation pour réclamation en dépassement de réassurance signifie une cotisation appelée par l'Association à raison de la Règle 52 aux fins de fournir des fonds pour régler tout ou partie d'une réclamation en dépassement de réassurance. Date de renouvellement le 20 février d’une année quelconque ou toute autre date de renouvellement convenue. Ecrit écrit, imprimé, lithographié ou visiblement exprimé par tout mode de représentation ou de reproduction des mots. Epuisement
des
Réassurances Exercice la période qui va de midi le 20 Février d'une année quelconque au 20 Février suivant à midi. Exercice clôturé un exercice qui a été clôturé conformément à la règle 57. Gérants les Gérants en exercice de l'Association. Hydrocarbure pétrole de quelque définition que ce soit, y compris tout mélange contenant du pétrole. Incident tout accident ou événement isolé (cependant une série d'incidents de même origine sera traitée comme un seul incident survenu au moment où a eu lieu le premier de la série). Limitation selon la Convention au titre d'un navire, la limitation de responsabilité de l'armateur de ce navire pour les sinistres (autres que ceux concernant la perte de vie humaine ou des blessures corporelles) à la date du sinistre excédant les réassurances, calculée selon le paragraphe 1 (b) de l'Article 6 de la Convention de Limitation de Responsabilité dans les Sinistres Maritimes 1976 (la «Convention») et convertie en Droits de Tirage Spéciaux en U.S. Dollars au taux de change dûment certifié par le Conseil comme étant le taux applicable à la date du sinistre en excédent de réassurance, à condition que: A si le navire est seulement inscrit pour une partie de son tonnage (la «proportion considérée»), la limitation selon la Convention sera la proportion considérée de la limitation de responsabilité calculée et couverte comme dit plus haut B et tout navire sera réputé être un navire de haute mer à quoi la Convention s'applique, nonobstant toute stipulation contraire de la Convention. Marin, membre de l'équipage toute personne (y compris le capitaine et les novices) engagée ou employée dans une qualité quelconque en rapport avec l'exploitation de tout navire assuré et qui fait partie de l'effectif normal de ce navire, que cette personne se trouve à bord de ce navire, s'y rende ou en revienne. Membre un adhérent à l'Association, y compris un ancien Membre de l'Association. Midi 12 heures G.M.T. Navire (dans le cas d'un navire inscrit à l'Association ou candidat à cette inscription) tout navire, bateau ou autre désignation d'un vaisseau (y compris allège, barge ou navire similaire quelque soit son mode de propulsion) ou naviplane (c'est-à-dire tout véhicule conçu pour être soulevé par un coussin d'air), ou une structure (y compris tout navire, bateau, vaisseau, naviplane ou structure en cours de construction) employé, ou que l'on se propose d'employer, à toutes fins de navigation ou autres sur l'eau, sous l'eau, dans l'eau ou au-dessus de l'eau (y compris les eaux intérieures de toutes sortes), ou toute partie ou proportion de ce «navire», ou de cette «structure» ou toute participation dans ce «navire» ou cette «structure». Navire assuré un navire inscrit à l'Association aux fins d'assurance. Overspill claim voir réclamations en dépassement de réassurance. Passager toute personne qui n'est ni engagée ni employée à un titre quelconque en relation avec les activités ou l’exploitation du navire assuré et qui est transportée sur ce navire à titre onéreux, l'a été ou doit l'être. Pêche illicite dans le contexte de la Règle 31 comprend l'utilisation du navire en contradiction avec une loi, une directive, un règlement, une prescription, un protocole ou une stipulation visant à la gestion, la protection ou la conservation des ressources marines vivantes (y compris toutes règles edictées par un état côtier, l'État du pavillon du navire et tous traités et conventions applicables, mais sans se limiter à ces textes). Période d'assurance à propos d'un navire assuré, la durée pendant laquelle (en vertu des termes d'un contrat d'assurance) l'Association court des risques du fait de la survenance d'événements en rapport avec ce navire qui peuvent entraîner pour l'Association l'obligation de couvrir le Membre de l'Association concerné. Plafond de réassurance du Groupe le montant du plus faible sinistre (autre qu’un sinistre découlant d’une pollution par hydrocarbures) encouru par toute partie à l’Accord de Pool, qui épuiserait le plafond le plus élevé pour tout type de sinistre (autre qu’un sinistre découlant d’une pollution par hydrocarbures), imposé de temps à autre dans le contrat général de réassurance en excédent de sinistre du Groupe, à condition que, au sens de cette définition, tous les sinistres encourus par une partie à l’Accord de Pool aux termes de l’inscription de tout navire découlant de tout incident ou événement, y compris tout sinistre concernant la responsabilité quant au relevage ou non-relevage d’une épave, soient traités comme s’il s’agissait d’un seul sinistre. Réclamation en dépassement de réassurance signifie la partie (si c'est le cas) d'une réclamation (autre que toute autre survenant à propos d'une pollution par hydrocarbures) présentée à l'Association ou à toute autre partie à l'Accord de Pool aux termes de l'inscription d'un navire et qui dépasse ou peut dépasser le Plafond de Réassurance du Groupe. Date de réclamation en dépassement de réassurance en rapport avec toute cotisation pour sinistre en dépassement de réassurance, signifie l’heure et la date où s’est produit l'incident ou la circonstance ayant donné lieu à un appel de cotisation pour sinistre en dépassement de réassurance à raison du recours introduit pour ce sinistre ou, si l'exercice au cours duquel l'évènement en cause s'est produit a été clôturé en vertu des stipulations des Règles 52.6.A et B, 12h GMT le 20 Août de l'exercice concerné par la déclaration faite par le Conseil selon les termes de la Règle 52.6.C. Réserve pour réclamations en dépassement de réassurance signifie une réserve créée par l'Association en vertu de la Règle 56.1.B en vue de fournir des fonds susceptibles d'être utilisés pour faire face à une ou des réclamations en dépassement de réassurance Réserve signifie une réserve créée par l'Association en vertu du paragraphe 1 B de la Règle 56 en vue de fournir des fonds susceptibles d'être utilisés pour faire face à un appel des réassureurs suite à un dépassement de réassurance. Règles de La Haye les dispositions de la Convention Internationale pour l'Unification de Certaines Règles Légales en Matière de Connaissements, signée à Bruxelles le 25 Août 1924. Règles de La Haye-Visby les règles de La Haye-Visby, modifiées par le Protocole d'Amendement de ladite convention, signé à Bruxelles le 23 Février 1968. Statuts les statuts actuellement en vigueur de l'Association. Taux de base de contribution à propos d'un navire assuré, le montant formant la base sur laquelle les cotisations sont dues à l'Association au titre de ce navire, conformément à la Règle 36. Tonnage inscrit le tonnage convenu entre l'Association et le candidat à l'assurance au moment de l'acceptation d'un navire aux fins d'assurance, tonnage qui servira d'assiette au taux de base de la contribution et, dans certains cas, au calcul des limitations de responsabilité de l'Association au titre de ce navire. Tonnage de Jauge Brute le tonnage de jauge brute d'un navire, tel qu'enregistré et certifié au certificat d'immatriculation de ce navire ou, en l'absence d'un tel certificat, à tout autre document officiel se rapportant à l'immatriculation de ce navire. Les mots exprimés au singulier incluent le pluriel et vice versa. Les mots exprimés au masculin incluent le féminin et vice versa. |