2ème PARTIE: RISQUES COUVERTS PAR
L'ASSOCIATION
RÈGLE
2: COUVERTURE GÉNÉRALE Sauf accord
contraire et écrit des Gérants, un Membre de l'Association est
couvert pour les risques relatifs à tout navire assuré et prévus
aux sections 1 à 22 ci-après. SECTION
1: Responsabilités relatives aux marins A MALADIE,
BLESSURES, DÉCÈS, EXAMENS MÉDICAUX
i Obligation de verser des dommages
et intérêts ou indemnités à raison de blessures, maladie ou décès d'un marin
du navire assuré, qu'il soit ou non à bord de ce navire, ainsi que les frais
médicaux ou d'hospitalisation, frais funéraires, et autres dépenses afférentes à ces évènements.
ii Obligation de payer les frais relatifs à un
examen médical de pré-embauche du marin. B FRAIS
DE RAPATRIEMENT ET REMPLACEMENT
i Les frais de rapatriement d'un marin
du navire assuré blessé, malade ou décédé, ou qu'il a fallu rapatrier à la suite
d'avaries au navire assuré.
ii Les frais de rapatriement d'un marin
du navire assuré qui à dû être débarqué pour des raisons réglementaires.
iii Les frais de remplacement d'un
marin malade, blessé ou décédé.
iv Les frais de remplacement d'un marin
débarqué ou rapatrié par suite de maladie, blessure ou obligation réglementaire. CEPENDANT
Le paragraphe B de la présente section ne couvre pas les frais résultant de: a l'expiration
de la durée de service du marin sur le navire assuré en application des termes
de son contrat de travail ou par consentement mutuel;
b ou du non-respect par le Membre de
l'Association du contrat d'embarquement;
c ou de la vente du navire. C SALAIRES
ET INDEMNITÉS DE CHÔMAGE PAR SUITE DE NAUFRAGE
i Obligation de payer le salaire d'un
marin du navire assuré pendant son traitement médical ou son hospitalisation,
ou pendant son rapatriement par suite de blessures ou de maladie, ou, dans le
cas d'un remplaçant, pendant les périodes d'attente et de rapatriement
ii Obligation d'indemniser un marin pour la perte de son emploi par suite
de la perte totale ou du délaissement du
navire assuré. D PERTE OU DOMMAGES AUX EFFETS
DU MARIN
Obligation de verser une indemnité ou des dommages et intérêts au marin pour
perte de ses effets personnels ou dommages à ceux-ci. CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des
espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, ou
objets d'une nature rare ou précieuse.
Sauf accord différent donné par écrit par
les Gérants, le maximum recouvrable par marin au titre de la présente
Section 1D sera limité à US$5,000.
E CLAUSE
CONDITIONNELLE
Si l'une quelconque des obligations ou dépenses précisées aux paragraphes A à D
de la présente section résulte des termes d'un contrat d'embarquement sans lesquels
elle n'aurait pu être évoquée, elle ne donnera lieu à aucun droit à recouvrement,
sauf si les termes du contrat d'embarquement ont été approuvés par écrit par
les Gérants. SECTION
2: Responsabilités relatives aux passagers A MALADIE,
BLESSURES OU DÉCÈS
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages
et intérêts ou d'une indemnité au titre de blessures, maladie ou décès d'un passager
ainsi que les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires ou autres
dépenses afférentes à ces évènements. B AVARIES
DU NAVIRE ASSURÉ
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages
et intérêts ou d'une indemnité aux passagers d'un navire assuré et résultant
d'avaries de ce navire, y compris les frais d'acheminement des passagers à destination,
ou de leur retour au port d'embarquement, ainsi que les frais de leur entretien à terre. C PERTES
OU DOMMAGES AUX EFFETS DU PASSAGER
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages
et intérêts ou d'une indemnité pour perte des effets personnels du passager ou
dommages à ceux-ci, y compris les véhicules transportés sous couvert dudit contrat. CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des
espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou
objets d'une nature rare ou précieuse. D CLAUSES
CONDITIONNELLES
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités
précisées aux paragraphes A à C de la présente section sauf si les termes du
contrat de transport de passagers ont été acceptés par écrit par les Gérants.
ii Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités
précisées aux paragraphes A à C de la présente section qui résulteraient du transport
de passagers par voie aérienne, sauf si la responsabilité prend naissance pendant
le rapatriement par air de passagers blessés ou malades, ou lors d'un transport
aérien de passagers à la suite d'un accident du navire assuré.
iii Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités
précisées aux paragraphes A à C de la présente section lorsque les passagers
se trouvent en excursion hors du navire assuré dans des cas où:
a le passager a souscrit pour cette excursion un contrat séparé, que ce soit
ou non avec le Membre de l'Association,
b ou lorsque ce dernier a renoncé à des droits à recours contre son sous-contractant
ou tout autre tiers à propos de cette excursion. SECTION
3: Responsabilités relatives à d'autres personnes A MALADIE,
BLESSURES OU DÉCÈS
Obligation de verser à une personne quelconque des dommages et intérêts ou une
indemnité pour une maladie, des blessures ou un décès ou des frais médicaux ou
d'hospitalisation ou des frais funéraires ou de couvrir d'autres frais relatifs à de
tels évènements. B PERTES OU DOMMAGES AUX
EFFETS PERSONNELS
Obligation de verser des dommages et intérêts ou une indemnité à une personne
quelconque à bord du navire assuré au titre de ces pertes ou dommages. CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de réclamations concernant des
espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou
objets de nature rare ou précieuse. C CLAUSES
CONDITIONNELLES
i La couverture de la présente section ne s'étendra pas aux responsabilités
envers des marins ou passagers transportés sous couvert d'un contrat de transport
susceptible d'être assuré dans le cadre des sections 1 ou 2 de la présente
Règle.
ii Si l'une quelconque des responsabilités précisées aux paragraphes A et
B de la présente section survient du fait des termes d'un contrat sans lesquels
elle ne pourrait être évoquée, il n'y aura aucun droit à recouvrement sauf si
les termes dudit contrat ont été approuvés par écrit par les Gérants.
iii La couverture au titre des paragraphes A) et B) de la présente section
est limitée aux responsabilités découlant d'une omission ou d'un acte de négligence à bord
du navire assuré, ou en rapport avec lui ou avec la manutention de sa cargaison
depuis sa réception au port d'embarquement jusqu'à sa livraison au port de débarquement. SECTION
4: Déroutement Dépenses engagées par suite
du déroutement ou du retard du navire assuré (au delà des dépenses inhérentes
au déroutement ou au retard) et rendues nécessaires pour les raisons suivantes: A Nécessité d'assurer
un traitement à terre à des personnes malades ou blessées ou d'organiser
le rapatriement de corps se trouvant à bord du navire assuré; B Attente
du remplaçant d'un marin blessé ou malade et débarqué pour traitement. C Débarquement
de passagers clandestins, réfugiés ou personnes sauvées en mer.
D Dans le but de sauver ou de tenter de sauver
des vies en mer.
SECTION
5: Responsabilités et frais relatifs à des déserteurs, passagers
clandestins et réfugiés Responsabilités
et frais, autres que ceux couverts par la section 4 de la présente
Règle, exposés par le Membre de l'Association pour remplir
ses obligations ou prendre les dispositions nécessaires à l'égard
de déserteurs, passagers clandestins, réfugiés ou personnes
sauvées en mer, y compris les frais du sauvetage, mais seulement
dans la mesure où il est légalement tenu à ces frais ou qu'ils
ont été exposés avec l'accord des Gérants. SECTION
6: Responsabilités pour sauvetage de vies humaines. Les
sommes légalement dues aux tiers à raison du fait qu'ils
ont sauvé, ou tenté de sauver des personnes dépendant
du navire assuré mais seulement dans la mesure où les
paiements en question ne sont pas recouvrables auprès
des assureurs «corps» ou auprès des propriétaires de
la cargaison ou de ses assureurs. SECTION
7: Abordages Les
obligations, précisées aux paragraphes A, B et
C ci-après, de remboursement des dommages causés à une
tierce partie quelconque à la suite d'un abordage
entre le navire assuré et un autre navire, mais
seulement dans la mesure où ces frais ne sont pas
recouvrables au titre des polices «corps» du navire
assuré. A ABORDAGES
AVEC D'AUTRES NAVIRES, LEURS CARGAISONS OU AUTRES
BIENS A LEUR BORD
Un quart, ou toute autre proportion éventuellement acceptée par écrit par les
Gérants, des frais résultant de l'abordage, autres que ceux précisés au paragraphe
B de la présente section. B AUTRES RESPONSABILITÉS
Les responsabilités résultant de l'abordage ou relatives:
i au relevage, au retirement, à la destruction, l'éclairage ou le balisage
d'obstructions, épaves, cargaison ou toute autre chose.
ii à tout objet ou bien matériel ou personnel de toute nature (excepté d'autres
navires ainsi que les biens à leur bord);
iii à la pollution ou contamination de tous biens personnels
ou matériels, excepté d'autres navires avec lesquels l'abordage s'est
produit ainsi que les biens à leur bord;
iv à la cargaison ou autres biens à bord du navire assuré, ou à la
contribution à l'avarie commune, les frais particuliers ou indemnités
de sauvetage payés par les propriétaires de cette cargaison ou de ces
biens;
v aux décès, blessures ou maladie. C SURCOÛT
APRÈS ABORDAGE
Les dépenses incombant au Membre de l'Association du fait d'un abordage qui dépasseraient
les sommes recouvrables au titre de la police «corps» du navire assuré à raison
du fait que ces dépenses excèdent la valeur agréée du navire dans lesdites polices. D CLAUSES
ADDITIONNELLES
i dans le but d'estimer les sommes recouvrables au titre du paragraphe
C de la présente section, le Conseil peut fixer la valeur à laquelle le navire
assuré aurait dû être assuré s'il avait été «pleinement assuré» au sens de
la Règle 24; il y aura un droit à recouvrement limité au dépassement du montant
qui aurait été recouvrable au titre des polices «corps» si le navire assuré y
avait été «pleinement assuré»;
ii sauf si le Conseil en décide autrement, le Membre de l'Association
n'aura pas droit à recouvrement auprès de celle-ci pour le montant des franchises
atteintes ou dépassées restant à sa charge dans le cadre des polices «corps» du
navire assuré;
iii si un abordage se produit entre
le navire assuré et un autre navire appartenant, en tout ou en partie, au même
Membre de l'Association, ses droits à recouvrement auprès de celle-ci, de même
que les droits de l'Association, seront identiques à ceux susceptibles de s'exercer
en cas d'abordage entre navires appartenant entièrement à des armateurs différents;
iv si les deux navires sont en tort, et que la responsabilité de l'un
des deux navires ou des deux, soit limitée par les textes en vigueur, toutes
les réclamations relevant de la présente section seront réglées suivant le principe
de la responsabilité simple, mais dans tous les autres cas relevant de la présente
clause, le principe des responsabilités partagées s'appliquera, comme si l'armateur
de chaque navire avait été obligé de verser à l'armateur de l'autre navire telle
proportion des dommages et intérêts qui auraient pu être alloués à ce dernier à juste
titre en établissant le solde ou la somme payables ou recevables à raison de
l'abordage par l'armateur du navire inscrit.
SECTION
8: Perte ou dommages à des biens Obligation
de verser des dommages et intérêts ou une indemnité pour toute
perte ou dommages affectant des biens fixes ou non, ou pour atteinte à des
droits que ce soit à terre ou sur l'eau. CEPENDANT
A il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de
la présente section à propos de:
i responsabilités résultant des termes d'un contrat
ou d'une garantie quelconque, dans la mesure où elles
n'auraient pas existé en l'absence de ces termes;
ii responsabilités susceptibles d'être couvertes
dans le cadre des sections ci-après de la présente Règle:
Section 1D, 2C, 3B: Effets personnels
Section 7: Abordage
Section 9: Pollution
Section 10: Remorquage
Section 12: Épave
Section 14: Cargaison
Section 17: Biens à bord du navire assuré
iii responsabilités exclues de l'une
quelconque des sections énumérées à l'alinéa ii) ci-dessus à raison du seul fait
de l'existence d'une réserve, d'un engagement, d'une condition, exclusion ou
limitation ou d'un autre terme restrictif quelconque, applicable aux réclamations
relevant de la présente section;
iv toute franchise atteinte ou dépassée incombant au Membre de l'Association
dans le cadre de la police «corps» du navire assuré.
B Si le navire assuré cause une perte ou des dommages à des biens appartenant
en tout ou partie au Membre de l'Association ou porte atteinte à ses droits,
ce dernier bénéficiera du même droit à recouvrement auprès de l'Association et
celle-ci conservera les mêmes droits que si ces biens ou droits appartenaient
en totalité à d'autres armateurs. SECTION
9: Pollution Sous réserve de la Règle
21A, les responsabilités, pertes, dommages, coûts et débours mentionnés
aux paragraphes A à E ci-après, dans la mesure où ils surviennent par suite
d'un rejet par le navire assuré, ou d'une fuite d'hydrocarbures ou de toute
autre substance dangereuse, ou du fait du risque de ces accidents, ou s'ils
en sont la conséquence.
A Responsabilité pour pertes, dommages ou contamination. B Toute
perte, dommage ou débours que le Membre de l'Association subit ou
encourt, ou dont il est responsable en qualité de partie à tout accord
approuvé par le Conseil, y compris les frais et débours encourus
par ce Membre en remplissant les obligations nées d'un tel accord. C Le
coût de toute mesure raisonnable visant à éviter ou réduire au
maximum une pollution ou les pertes ou dommages en résultant ainsi
que toute dépense encourue du fait de pertes ou dommages affectant
des biens et causés par ces mesures. D Le
coût de toute mesure raisonnable visant à prévenir un danger
imminent de rejet par le navire assuré, ou de fuite d'hydrocarbures
ou de toute autre substance dangereuse. E Les
frais ou responsabilités encourus du fait de l'observation
d'un ordre ou d'une directive émanant d'un gouvernement ou
d'une autorité et ayant pour but de prévenir ou réduire une
pollution ou un risque de pollution, à condition que ces frais
ou responsabilités ne soient en aucun cas recouvrables en vertu
de la police «corps» du navire assuré.
F Un Membre de l’Association qui
est assuré pour un navire défini comme étant
un « navire pertinent » dans le cadre de l’Accord
STOPIA (Accord de remboursement en cas de pollution par des
hydrocarbures déversés par des navires-citernes
de petites dimensions) doit, sauf accord contraire et écrit
des Gérants, être partie audit Accord STOPIA pendant
la période de l’inscription du Navire au Club.
Sauf
accord contraire et écrit des Gérants,
ou sauf si les Administrateurs en décident autrement,
aucune couverture n’est accordée au titre de la
Règle 2 Section 9 concernant ce navire dans la mesure
où le Membre n’est pas partie audit Accord STOPIA. G CLAUSES
CONDITIONNELLES
i Si le rejet ou la fuite émanant du navire
assuré occasionnent des pertes, dommages ou contamination à des
biens appartenant en tout ou partie au Membre de
l'Association, il bénéficiera des mêmes droits à recouvrement
auprès de l'Association, et celle-ci conservera
les mêmes droits, que si le bien en question appartenait
dans son entier à un propriétaire différent;
ii La valeur de tout navire ou épave, provisions, équipements,
cargaison ou autres biens, retirés ou sauvés grâce
aux mesures prises, telles que soulignées ci-dessus,
sera soit créditée à l'Association, soit déduite
du montant recouvré auprès d'elle.
iii Sauf si le Conseil à sa discrétion en
décide
autrement, il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de responsabilités,
pertes, dommages, coûts ou dépenses survenant par suite de rejet ou perte provenant
d'une décharge, entrepôt ou tout autre dépôt situé à terre, de tout déchet dangereux
précédemment transporté par le navire assuré. SECTION
10: Remorquage A REMORQUAGE HABITUEL
D'UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité sous couvert d'un contrat de remorquage du navire assuré exécuté dans
des conditions habituelles, c'est-à-dire:
i remorquage dans le but d'entrer dans un port, d'en sortir ou d'y manoeuvrer à l'occasion
des opérations commerciales usuelles;
ii ou remorquage des navires assurés habituellement remorqués dans le
cours normal de leurs opérations de port en port ou de place en place. B REMORQUAGE
AUTRE QU'HABITUEL D'UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité relevant des conditions d'un contrat de remorquage autre qu'habituel
d'un navire assuré qui serait alors couvert, selon le paragraphe A de la présente
section, mais seulement dans la mesure où la couverture a été acceptée par écrit
par les Gérants.
C REMORQUAGE PAR UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité résultant du remorquage d'un
autre navire ou objet par le navire assuré
A CONDITION QUE :
La responsabilité de la perte du navire remorqué, de ses
avaries, du relevage de son épave ou de tout objet, toute cargaison
ou tous biens à son bord est exclue à moins que :
i ce remorquage soit nécessaire dans le but de sauver
des vies ou des biens en mer ou
ii le navire assuré effectue le remorquage sous couvert
d'un contrat approuvé ou
iii la couverture a été autrement accordée
par écrit par les Gérants.
NOTE RELATIVE A LA SECTION 10C ii
Les contrats suivants sont approuvés dans la mesure
où ils ne sont pas modifiés de manière à
accroître la responsabilité du navire assuré :
A QUAND IL Y A UN CONTRAT AVEC L'ARMATEUR DU
REMORQUEUR
i les conditions usuelles de remorquage du Royaume-Uni,
des Pays-Bas, de la Scandinavie
ou de l’Allemagne;
ii les conditions de la Convention internationale sur le remorquage
en haute mer " Towhire " ou " Towcon " ;
iii les conditions du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement
1980 (LOF 1980) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1990
(LOF 1990) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF
1995) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000);
iv les termes convenus entre, d'une part, l'armateur du navire
assuré et, d'autre part, l'armateur du remorqueur et les propriétaires
de toute cargaison ou tout autre bien à bord de ce remorqueur,
prévoyant que chacun d'entre eux sera responsable de toute perte
de son propre navire, de sa cargaison ou d'autres biens à bord,
ou de dommages subis par ces divers éléments, ou du décès
ou de blessures de ses propres employés ou contractants, sans
possibilité de recours d'aucune sorte l'un contre l'autre, c'est-à-dire
qu'il s'agit de termes "knock for knock". Si le contrat est
susceptible de relever de la compétence d'une juridiction des
Etats-Unis d'Amérique, il stipulera que le Membre de l'Association
est désigné comme un assuré supplémentaire
de la police "corps" du remorqueur et que cette police contient
une renonciation à une subrogation contre le Membre de l'Association.
B QUAND IL N'Y A PAS DE RELATIONS CONTRACTUELLES
DIRECTES AVEC L'ARMATEUR DU REMORQUEUR
Une charte-partie comprenant :
i des conditions "knock for knock" telles qu'énoncées
au paragraphe iv de la Section 10C ii ci-dessus, couvrant les biens
des co-exécutants ou co-contractants des affréteurs comme
ceux des affréteurs eux-mêmes ou
ii une clause spécifique exigeant que le remorquage se fasse
à des conditions pas moins favorables que les conditions "knock
for knock".
SECTION
11: Responsabilités résultant de certains contrats et garanties Responsabilités
pour décès, blessures ou maladie, ou perte ou dommage affectant
un bien, résultant des termes d'une garantie donnée ou d'un contrat
signé par le Membre de l'Association ou en son nom, et se rapportant à des
facilités ou services fournis ou à fournir au navire assuré ou
s'y rapportant, mais seulement dans la mesure où: A soit
la couverture de telles responsabilités a été acceptée par écrit
par les Gérants aux conditions que ceux-ci peuvent exiger, B soit
le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l'Association
doit être remboursé. NOTE:
À condition que les termes de ces garanties et contrats aient été soumis au préalable
aux Gérants en sorte que la couverture puisse être acceptée par écrit et insérée
au certificat d'inscription, l'Association pourra couvrir les responsabilités
en découlant, aux conditions suivantes: i Des
responsabilités légales ou réglementaires, ou découlant d'une garantie ou
d'un contrat prévoyant que chacune des parties sera responsable des pertes
ou dommages de son propre équipement, de son carburant ou de ses autres biens
ainsi que de ceux appartenant à ses co-exécutants ou autres contractants,
de même que décès ou blessures de ses propres employés comme de ceux de ses
co-exécutants ou autres contractants, quelles que soient les fautes ou négligences
des uns ou des autres.
ii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant
le versement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour décès, blessures
ou maladies des marins du navire assuré, survenant au cours du contrat
de travail.
iii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant le
versement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour décès, blessures ou
maladie de toute personne autre qu'un marin se trouvant à bord ou à proximité du
navire assuré.
iv Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties relatifs à des
pertes ou dommages, troubles ou atteintes à des droits concernant tout navire,
port, entrepôt, môle, jetée, terre-plein ou tout autre objet fixe ou mobile.
v Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties pour perte ou
dommages de cargaison ou autres biens. Cependant,
l'Association ne couvre pas les sinistres découlant des opérations de sous-marins
ou mini-submersibles ou de celles résultant de l'utilisation de plongeurs
pendant la durée de leur plongée. SECTION
12: Responsabilités relatives aux épaves A Responsabilités
ou débours se rapportant au relevage, au retirement, à la destruction,
l'éclairage ou le balisage de l'épave du navire assuré et de toute
cargaison ou autres biens transportés à bord de cette épave, ou qui
l'ont été quand l'une ou l'autre de ces opérations est obligatoire
ou que les dépenses s'y rapportant sont légalement recouvrables auprès
du Membre de l'Association. B Responsabilités
et débours encourus par le Membre de l'Association à la suite du
relevage, du retirement, de la destruction, de l'éclairage ou du
balisage de l'épave du navire assuré, de la cargaison ou de tout
autre bien, ou d'une tentative quelconque à ces effets. C Responsabilités
et débours encourus par le Membre de l'Association par suite de
la présence ou du déplacement involontaire de l'épave du navire
assuré, ou de sa cargaison ou de tous autres biens transportés à son
bord, ou qui l'ont été, ou par suite de l'échec des travaux de
relevage, retirement, destruction, éclairage ou balisage de l'épave,
de sa cargaison ou desdits autres biens. D CLAUSES
CONDITIONNELLES
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à moins
que le navire assuré ne soit devenu une épave à la suite d'un accident ou évènement
survenu pendant le cours de la période d'assurance de ce navire et, en ce cas,
l'Association continuera d'être liée par cette affaire, bien qu'à d'autres égards
ses obligations aient pris fin conformément à la Règle 45.
ii Pour les recours présentés en vertu du paragraphe A de la présente section,
la valeur de tous les biens et matériels sauvés, ainsi que celle de
l'épave elle-même ou de tous autres biens ou cargaisons sauvés et sur lesquels
le Membre de l'Association a des droits, ainsi que toute rémunération reçue par
lui au titre de sauvetage, ou toute somme qu'il aurait recouvrée auprès de tierces
parties, seront tout d'abord déduites des frais ou débours, et seul le reliquat éventuel
sera recouvrable auprès de l'Association.
iii Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association
au titre de la présente section si le Membre de l'Association, sans l'accord écrit
des Gérants, a transféré ses intérêts dans l'épave (autrement que par abandon
aux assureurs «corps») avant le relevage, le retirement, la destruction, l'éclairage
ou le balisage de cette épave ou avant l'incident ayant donné naissance à sa
responsabilité.
iv Les responsabilités ou débours résultant des termes d'un contrat ou
d'une garantie et qui n'auraient pas existé en leur absence ne peuvent être couverts
que dans la mesure où a ils ont été acceptés
par écrit par les Gérants,
b ou bien où le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l'Association
doit en être remboursé. SECTION
13: Frais de quarantaine Les frais supplémentaires
encourus par le Membre de l'Association en conséquence directe d'une maladie
infectieuse, y compris les frais de quarantaine et de désinfection et la
perte nette subie par le Membre de l'Association, au-delà des frais qui
auraient été exposés en l'absence de cette maladie, et résultant des dépenses
de carburant, assurance, salaires, approvisionnements, vivres et frais
portuaires. SECTION
14: Responsabilités au titre de la cargaison Les
responsabilités et dépenses précisées aux paragraphes A à D ci-après,
dans la mesure où ils se rapportent à une cargaison qui a été, est
ou sera transportée à bord du navire assuré: A PERTE,
MANQUANT, AVARIE OU AUTRE RESPONSABILITÉ
La responsabilité pour perte, manquant, avarie ou autre responsabilité, encourue
par suite de tout manquement du Membre de l'Association ou de toute autre personne
pour les actes, négligences ou carences au titre desquels il peut être responsable
en droit, dans le cadre de son obligation de procéder de façon appropriée au
chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin,
au déchargement ou à la livraison de la cargaison, ou par suite du fait que le
navire assuré était inadapté ou en état d'innavigabilité. B ÉCOULEMENT
DE LA CARGAISON ENDOMMAGÉE
Au-delà de ceux qu'il aurait de toutes façons supportés pour l'exécution normale
du contrat de transport, les frais supplémentaires encourus par le Membre de
l'Association pour décharger ou écouler une cargaison avariée ou sans valeur,
mais seulement dans la mesure où il n'a aucun recours lui permettant de recouvrer
ces frais auprès de tiers. C NON RETRAIT
DE LA CARGAISON PAR LE DESTINATAIRE
Les dépenses et autres frais supplémentaires encourus par le Membre de l'Association - au-delà des
frais qu'il aurait eu à supporter dans le cas d'un enlèvement normal de la cargaison - seulement
en raison de la carence totale du réceptionnaire au port de déchargement ou au
lieu de livraison et seulement dans la mesure où ces frais excèdent le produit
de la vente de la cargaison et où le Membre de l'Association ne dispose d'aucun
recours lui permettant de recouvrer ses frais auprès d'une autre partie. D CONNAISSEMENTS
DIRECTS OU AVEC TRANSBORDEMENT
Les dépenses et frais pour pertes, manquants, avaries ou toutes autres responsabilités
relatives à une cargaison transportée par des moyens de transport autres que
le navire assuré sous couvert d'un connaissement direct ou avec transbordement
ou d'un autre contrat agréé par écrit par les Gérants, et prévoyant que le navire
assuré exécutera une des phases du transport. E CLAUSES
CONDITIONNELLES
i RÉGLES DE LA HAYE OU DE LA HAYE-VISBY
Sauf accord préalable des Gérants pour une couverture particulière
appropriée, ou sauf décision du Conseil, prise à sa discrétion,
il n’y aura aucun recours contre l’Association pour les obligations
qui n’auraient pas existé ou les sommes qui n’auraient pas été dues
par le Membre de l’Association si la cargaison avait été transportée
selon des termes non moins favorables au Membre de l’Association que ceux
indiqués dans les Règles de la Haye ou de la Haye-Visby, sauf lorsque
le contrat de transport est soumis à des termes moins favorables au Membre
de l’Association que ceux indiqués dans les Règles de la
Haye ou de la Haye-Visby uniquement en raison de l’application obligatoire
des termes de transport appropriés.
ii RÉGLEMENTATION
RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSPORT
Le Conseil a pouvoirs pour adopter occasionnellement des réglementations prescrivant
l'emploi de clauses particulières ou de types de contrats, que ce soit sur un
plan général ou pour un trafic déterminé, ou que cela concerne le système et
les méthodes de transport, entreposage, surveillance et manutention de la cargaison
qui est, a été ou sera transportée par un navire assuré. Le Conseil peut, à sa
discrétion, rejeter ou réduire une réclamation à l’Association émanant
d’une conséquence du non-respect d’un Membre des termes de
ladite réglementation.
iii DÉROUTEMENT
Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement ou sauf accord écrit des
Gérants donné antérieurement au déroutement, il n'y aura aucun droit à recouvrement
auprès de l'Association à raison de responsabilités, frais ou débours résultant
d'un déroutement entendu au sens d'un écart ou d'un retard dans la poursuite
du voyage ou de l'opération convenus contractuellement, ou d'évènements survenant
pendant ou après ce déroutement, si, du fait de ce dernier, le Membre de l'Association
perd le droit de s'appuyer sur toutes défenses ou droits à limitation dont il
aurait pu autrement se prévaloir pour écarter ou réduire sa responsabilité. iv EXCLUSIONS
DIVERSES DE LA COUVERTURE
Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, il n'y aura aucun droit à recouvrement
auprès de l'Association au titre de responsabilités, frais ou débours résultant
de:
a l'émission d'un connaissement, lettre de voiture ou autre document contenant
le contrat de transport ou en apportant la preuve, si cette émission est faite
alors que le Membre de l'Association ou le Capitaine savaient que la description
de la cargaison, son importance ou son état étaient énoncés de façon inexacte.
b l'émission d'un connaissement, lettre de voiture ou autre
document contenant le contrat de transport ou en apportant la preuve
et qui contiendraient une déclaration frauduleuse; ceci comprend la
délivrance de connaissements antidatés ou postdatés, mais ne s'y limite
pas.
c livraison d'une cargaison couverte par un connaissement négociable sans
présentation de ce dernier par celui à qui la livraison est faite.
d livraison d'une cargaison couverte par une lettre de voiture ou un document
analogue non négociable à une personne autre que celle désignée par le chargeur
comme étant celle à qui la livraison doit être faite.
e déchargement de la cargaison dans
un port ou un lieu autres que ceux prévus au contrat de transport.
f arrivée tardive ou non arrivée du navire assuré au port ou au lieu de chargement
ou non chargement ou retard au chargement d'une cargaison déterminée, à l'exception
des responsabilités et frais résultant d'un connaissement
déjà émis.
g tout manquement délibéré au contrat
de transport par le Membre de l'Association ou son directeur.
v VALEUR
DÉCLARÉE AU CONNAISSEMENT
Si la valeur d'une cargaison est déclarée au connaissement pour un montant supérieur à USD:
2.500, - (ou l'équivalent de cette somme dans la devise employée pour la déclaration
de valeur) par unité, pièce ou colis, le droit à recouvrement auprès de l'Association
au titre de la présente section n'excédera pas USD$ 2,500, - par unité, pièce
ou colis, sauf accord écrit des Gérants. vi CARGAISON
RARE OU DE VALEUR
Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison de sinistres
relatifs au transport d'espèces, lingots, pierres ou métaux rares ou précieux,
orfèvrerie ou autres objets de nature rare ou précieuse, billets de banque ou
autres formes de devises, bons ou autres titres négociables, sauf accord écrit
des Gérants. vii CARGAISON PROPRIÉTÉ DU
MEMBRE DE L'ASSOCIATION
Au cas où la cargaison perdue ou endommagée à bord du navire assuré serait la
propriété du Membre de l'Association, il aura les mêmes droits à recouvrement
auprès de celle-ci qui conservera également les mêmes droits que si la cargaison
avait appartenu à un tiers ayant conclu un contrat de transport de sa cargaison
avec le Membre de l'Association en des termes pas moins favorables à ce dernier
que les Règles de La Haye-Visby.
viii NAVIRES
DE PÊCHE
Quand le navire assuré est un navire de pêche, il n'y a aucun droit à recouvrement
au titre de la présente section pour les frais et dépenses relatifs à sa prise
ou au poisson ou produits dérivés qu'il transporte. SECTION
15: Contributions à l'avarie irrécouvrables La
contribution aux dépenses d'avaries communes, frais spéciaux ou de sauvetage,
que le Membre de l'Association serait habilité à réclamer auprès de la
cargaison ou de toute autre partie à l'opération maritime et qui n'est
pas juridiquement recouvrable du seul fait d'un manquement au contrat de
transport. CEPENDANT
i Toutes les dispositions de la section 14 s'appliquent également
aux recours relevant de la présente section.
ii Sauf si le Membre de l'Association a au préalable obtenu
l'accord des Gérants pour une couverture spécifique appropriée,
la contribution aux frais d'avarie commune que ce Membre est ou
serait en droit de réclamer à la cargaison ou à toute autre partie
au voyage maritime sera réputée avoir été ajustée en harmonie avec
les Règles d'York/Anvers 1974 ou 1994, et le droit du Membre de
l'Association à recouvrement auprès de cette dernière sera limité en
conséquence. SECTION
16: Contributions du navire à l'avarie commune La
contribution du navire à l'avarie commune, aux frais spéciaux
ou au sauvetage, non récupérable auprès des assureurs «corps» du
seul fait que la valeur à l'état sain du navire assuré, telle
qu'estimée pour le règlement de l'avarie commune, des frais
spéciaux ou de sauvetage, est supérieure au montant pour
lequel ce navire aurait dû être assuré s'il avait été «pleinement
assuré» conformément au sens de ces mots à la Règle 24.
SECTION 17: Biens à bord du navire
assuré La responsabilité pour
dommage ou perte de matériel, carburant ou tout autre bien à bord
du navire assuré, en dehors de la cargaison et des effets
des personnes à son bord. CEPENDANT
A Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre
de la présente section pour perte ou dommage de tous
biens formant partie intégrante du navire assuré ou qui
appartiennent au Membre de l'Association ou à une société apparentée,
ou placée sous la même direction ou sont loués par eux. B Et
sauf couverture appropriée convenue avec les Gérants,
le Membre de l'Association n'aura pas droit à recouvrement
auprès de celle-ci pour une responsabilité découlant
de contrats qu'il aurait conclus ou de garanties qu'il
aurait données et qui n'aurait pas existé en leur absence. SECTION
18: Indemnités spéciales des sauveteurs A Obligation
pour le Membre de l'Association de rembourser
au sauveteur ses «dépenses raisonnablement engagées» (ainsi
que toute bonification de celles-ci éventuellement
accordée) par exception au principe «no cure
no pay» prévu à la Clause 1 (a) du Lloyd's Standard
Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980). B Obligation
pour le Membre de l'Association de payer au
sauveteur du navire assuré une «indemnité spéciale» au
sens de l'article 14 de la Convention sur le
Sauvetage 1989, tel qu'incorporé à la clause
2 du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement
1990 (LOF 1990) et tel qu'inclus dans le Lloyd's
Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF
1995), à raison des opérations tendant à éviter
ou réduire les dommages à l'environnement. C Obligation
pour le Membre de l'Association de payer
au sauveteur du navire assuré une rémunération
spécifique dite «Scopic Remuneration» au
sens de la clause «Scopic» telle qu'ajoutée
au Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement
1995 (LOF 1995) ou telle qu'incorporée au
Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement
2000 (LOF 2000). CEPENDANT
Au titre d'un sinistre relevant du paragraphe C de la présente section, dans
le cas d'un sauvetage du navire ou d'un bien quelconque à son bord et conformément à la
clause "Scopic", il n'y aura aucune indemnisation réelle ou potentielle
au titre de l'article 13, les valeurs résiduelles du navire et de tout bien auquel
le Membre de l'Association aura droit seront d'abord déduites du montant de cette
obligation ou compensées en regard de ce montant et seul le solde en sera recouvrable
auprès de l'Association. SECTION
19: Amendes Les amendes définies aux
paragraphes A à D ci-après, dans la mesure où elles sont imposées à propos
d'un navire assuré par une cour, un tribunal, ou une autorité qualifiés
et qu'elles sont infligées au Membre de l'Association ou à un marin que
ce Membre peut être juridiquement tenu de rembourser ou qu'il rembourse
dans des conditions raisonnables avec l'accord des Gérants. A Pour
manquants ou excédents de cargaison à la livraison, ou pour défaut de
respect des réglementations concernant les déclarations de marchandises
ou la documentation relative à la cargaison, à condition que le Membre
de l'Association soit couvert par celle-ci pour ses responsabilités au
titre de la cargaison par la Règle 2 Section 14 et cela compte tenu des
clauses conditionnelles de ladite Règle. B Pour
infraction à toute loi ou réglementation relative à la police aux frontières. C Pour
le rejet accidentel ou la fuite d'hydrocarbures ou autre substance
hors du navire assuré. D Pour
contrebande par le capitaine ou l'équipage.
E PROVISOS
i Nonobstant les termes de la Règle 27, paragraphe 1 le Conseil
peut à sa discrétion accepter des réclamations pour la perte du navire
assuré du fait de sa confiscation définitive par une cour, un tribunal
ou une autorité qualifiés, à raison d'infractions à toute loi ou réglementation
douanière, et ce dans la mesure qu'il juge bon. Le montant recouvrable
ne saurait excéder la valeur marchande du navire assuré au jour de sa
confiscation définitive, sans qu'il soit tenu compte d'affrètements
ou autres engagements pouvant lier le navire.
ii Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente
section pour des amendes faisant suite à des infractions, violations
ou manquements aux stipulations relatives à la construction, l'adaptation
et l'équipement des navires, contenues dans la Convention de 1973 sur
la Prévention de la Pollution par Navires, modifiée par le Protocole
de 1978 ou tout autre protocole ultérieur ou par des législations nationales
donnant effet à cette convention mais le Conseil pourra, à sa discrétion,
accepter des réclamations pour de telles amendes dans les limites qu'il
estimera appropriées.
iii La présente Section n'ouvrira aucun droit à
recouvrement au titre d'amendes résultant d'infractions aux
stipulations du Code ISM ou ISPS, ou de leur violation ou non application;
cependant
le Conseil pourra, à sa discrétion, accepter des réclamations
pour de telles amendes dans les limites qu'il jugera appropriées.
SECTION
20: Enquêtes et procédures pénales A Dépenses
exposées par le Membre de l'Association pour la défense de ses intérêts
dans une enquête formelle menée dans le cas de perte ou accident impliquant
le navire assuré. B Dépenses exposées
par lui à propos de la défense dans une procédure pénale intentée contre
le Capitaine ou un marin à bord du navire assuré, ou un autre employé ou
agent du Membre de l'Association ou une autre personne qui lui est attachée. C CLAUSE
CONDITIONNELLE
Aucun frais ou dépense ne sera recouvrable au titre de la présente section sauf:
i s'ils ont été exposés avec l'accord écrit des Gérants.
ii ou si le Conseil décide à sa discrétion qu'ils peuvent être
recouvrés auprès de l'Association. SECTION
21: Frais et dépenses résultant de directives des Gérants Frais
et dépenses raisonnablement et nécessairement exposés ou supportés par
le Membre de l'Association afin d'exécuter une directive spécifique écrite
des Gérants relative au navire assuré ou résultant d'une telle directive. SECTION
22: Mesures conservatoires et frais de procédure A Les
frais et dépenses extraordinaires (autres que ceux faisant l'objet
du paragraphe B de la présente section), raisonnablement exposés à l'occasion
ou à la suite de la survenance d'un accident, d'un évènement ou d'une
situation susceptibles de donner lieu à un droit de recouvrement
auprès de l'Association quand ces frais et dépenses sont engagés
dans le seul but d'éviter ou minimiser des frais ou une dépense pour
lesquels le Membre de l'Association est assuré par celle-ci en totalité ou
en partie seulement du fait d'une franchise ou pour d'autres raisons. B Les
frais et dépenses de nature juridique relatifs à des obligations
ou débours pour lesquels le Membre de l'Association est assuré par
celle-ci en totalité, ou en partie seulement du fait d'une franchise
ou pour d'autres raisons, mais dans la seule mesure où ces frais
et dépenses ont été exposés avec l'accord des Gérants ou à la hauteur à laquelle
le Conseil arrête à sa discrétion le recouvrement du Membre de
l'Association auprès de celle-ci.
IL EST ENTENDU QUE
Il n’existe aucun droit à recouvrement au titre de
la présente Règle concernant les frais ou dépenses
relatifs à des demandes de rançon, extorsions, chantages,
subornations ou paiements illégaux.
RÈGLE
3: COUVERTURES PARTICULIÈRES 1 Les
Gérants peuvent accepter l'inscription de navires à des conditions
spéciales concernant les cotisations ou la couverture de
risques particuliers ou supplémentaires. La nature et l'étendue
de ces risques et les termes et conditions d'assurance incorporant
lesdites conditions spéciales seront ceux acceptés par écrit
par les Gérants. 2 Nonobstant
le paragraphe 6 de la Règle 1, un Membre de l'Association
peut être assuré à des conditions particulières précisant
que les risques assurés peuvent résulter de facteurs autres
que ceux relatifs au navire assuré ou de facteurs sans
rapport avec son exploitation, à la condition que cela
fasse l'objet d'un accord écrit des Gérants. RÈGLE
4: COUVERTURE PARTICULIÈRE DES SAUVETEURS, AFFRÉTEURS
ET OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES
1 Sauveteurs
Nonobstant la Règle 28, à condition qu'une couverture spéciale ait été acceptée
par écrit par les Gérants et portée au certificat d'inscription du navire, et
qu'il ait réglé les cotisations demandées par les Gérants, un Membre de l'Association
propriétaire ou opérateur d'un remorqueur de sauvetage ou d'un autre navire qu'il
se propose d'employer à des opérations de sauvetage, peut être couvert pour les
cas suivants: A Frais et dépenses résultant
de risques couverts par la Règle 2. B Frais
et dépenses causés par une pollution par hydrocarbures se produisant pendant
les opérations de sauvetage et exposés ou non à raison des intérêts du Membre
de l'Association dans le navire assuré. C Frais
et dépenses non couverts au titre des paragraphes 1 A ou B de la présente
Règle, et causés par des évènements survenant pendant les opérations de
sauvetage, et exposés ou non à raison des intérêts du Membre de l'Association
dans le navire assuré. La couverture visée au présent paragraphe 1 C est
seulement offerte à des conditions spécifiquement acceptées par écrit par
les Gérants et portées sur un avenant au certificat d'inscription, et contre
le paiement de telles cotisations supplémentaires qu'ils fixeront. CEPENDANT
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente
Règle pour des frais ou dépenses exposés aux termes d'une garantie ou
d'un contrat qui n'auraient pas reçu l'accord écrit des Gérants.
ii La couverture accordée par la présente Règle à propos de tout sauvetage
ou tentative de sauvetage sera à tous égards analogue à celle accordée par la
Règle 2 pour les opérations du navire assuré, sauf que pour ce qui est de la
couverture offerte par les paragraphes 1 B ou 1 C de la présente Règle, il n'est
pas nécessaire que les frais et dépenses se produisent à propos d'un navire assuré ou
de ses opérations, pourvu qu'ils soient en rapport avec les activités du Membre
de l'Association en sa qualité de sauveteur.
iii C'est un préalable à toute couverture relevant de la présente Règle que
le Membre de l'Association demande à celle-ci l'inscription de tous les navires
qu'il se propose d'employer à des opérations de sauvetage au moment où l'assurance
sera accordée; cette demande devra être renouvelée par la suite au moins 30 jours
avant le début de chaque exercice. 2 Affréteurs
Quand l'inscription à l'Association d'un navire assuré est faite au nom ou pour
le compte d'un affréteur, les responsabilités et dépenses ci-après peuvent être
couvertes suivant les termes et conditions acceptés par écrit par les Gérants: A Obligation
pour l'affréteur de garantir à l'armateur ou à l'armateur disposant du navire
assuré, la couverture des risques repris à la Règle 2 et des dépenses incidentes. B Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la Règle 27, la responsabilité de
l'affréteur pour la perte ou les dommages au navire affrété, ainsi que les
frais et débours y afférents. C Nonobstant
les dispositions du paragraphe 2 de la Règle 27, les pertes subies par
l'affréteur par suite de pertes ou dommages aux soutes, carburant ou autres
biens lui appartenant et se trouvant à bord du navire assuré. 3 Opérations
spécialisées
Un Membre de l'Association pourra être couvert pour les responsabilités ou frais
se produisant à propos d'opérations dont la couverture est exclue ou limitée
par la Règle 28 ou d'autres stipulations des présentes Règles, mais une telle
couverture se fera aux termes et conditions éventuellement acceptées par écrit
par les Gérants. RÈGLE
5: RÈGLE OMNIBUS Nonobstant toute disposition
contraire figurant dans les présentes Règles, le Conseil pourra admettre à sa
discrétion le droit à recouvrement par un Membre de l'Association de toutes
sommes ou frais exposés en relation avec l'activité d'armateur, opérateur
ou gérant de navires, si le Conseil estime que ces dépenses entrent dans
le champ d'application des Règles 2, 3 et 4. CEPENDANT
A Toute réclamation au titre de la présente Règle qui, en l'absence
de celle-ci, aurait été expressément exclue par les dispositions de toute
autre Règle, ne pourra être réglée que sur décision unanime des Membres
du Conseil présents lors de son examen. B Toute
réclamation au titre de la présente Règle ne sera recouvrable que pour
le montant fixé par le Conseil, à sa discrétion.
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