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Règles 2008

 

2ème PARTIE: RISQUES COUVERTS PAR L'ASSOCIATION

Règle 2: Couverture Générale
Sauf accord contraire et écrit des Gérants, un Membre de l'Association est couvert pour les risques relatifs à tout navire assuré et prévus aux sections 1 à 22 ci-après.
Section 1 Responsabilités relatives aux marins
Section 2 Responsabilités relatives aux passagers
Section 3 Responsabilités relatives à d'autres personnes
Section 4 Déroutement
Section 5 Responsabilités et frais relatifs à des déserteurs, passagers clandestins et réfugiés
Section 6 Responsabilités pour sauvetage de vies humaines
Section 7 Abordages
Section 8 Perte ou dommages à des biens
Section 9 Pollution
Section 10 Remorquage
Section 11 Responsabilités résultant de certains contrats et garanties
Section 12 Responsabilités relatives aux épaves
Section 13 Frais de quarantaine
Section 14 Responsabilités au titre de la cargaison
Section 15 Contributions à l'avarie irrécouvrables
Section 16 Contributions du navire à l'avarie commune
Section 17 Biens à bord du navire assuré
Section 18  Indemnités spéciales des sauveteurs
Section 19 Amendes
Section 20 Enquêtes et procédures pénales
Section 21 Frais et dépenses résultant de directives des Gérants
Section 22 Mesures conservatoires et frais de procédure
   
Règle 3: Couvertures Particulières
Règle 4: Couverture Particulière des sauveteurs, affréteurs et opérations spécialisées
Règle 5: Règle Omnibus

 

RÈGLE 2: COUVERTURE GÉNÉRALE

Sauf accord contraire et écrit des Gérants, un Membre de l'Association est couvert pour les risques relatifs à tout navire assuré et prévus aux sections 1 à 22 ci-après.

SECTION 1: Responsabilités relatives aux marins

A MALADIE, BLESSURES, DÉCÈS, EXAMENS MÉDICAUX
i
Obligation de verser des dommages et intérêts ou indemnités à raison de blessures, maladie ou décès d'un marin, qu'il soit ou non à bord d'un navire, ainsi que les frais médicaux ou d'hospitalisation, frais funéraires, et autres dépenses afférentes à ces évènements.
ii
Obligation de payer les frais relatifs à un examen médical de pré-embauche du marin.

B FRAIS DE RAPATRIEMENT ET REMPLACEMENT
i
Les frais de rapatriement d'un marin du navire assuré blessé, malade ou décédé, ou qu'il a fallu rapatrier à la suite d'avaries au navire assuré.
ii
Les frais de rapatriement d'un marin du navire assuré qui à dû être débarqué pour des raisons réglementaires.
iii
Les frais de remplacement d'un marin malade, blessé ou décédé.
iv
Les frais de remplacement d'un marin débarqué ou rapatrié par suite de maladie, blessure ou obligation réglementaire.

CEPENDANT
Le paragraphe B de la présente section ne couvre pas les frais résultant de:

a l'expiration de la durée de service du marin sur le navire assuré en application des termes de son contrat de travail ou par consentement mutuel;
b
ou du non-respect par le Membre de l'Association du contrat d'embarquement;
c
ou de la vente du navire.

C SALAIRES ET INDEMNITÉS DE CHÔMAGE PAR SUITE DE NAUFRAGE
i
Obligation de payer le salaire d'un marin du navire assuré pendant son traitement médical ou son hospitalisation, ou pendant son rapatriement par suite de blessures ou de maladie, ou, dans le cas d'un remplaçant, pendant les périodes d'attente et de rapatriement
ii
Obligation d'indemniser un marin pour la perte de son emploi par suite de la perte totale ou du délaissement du navire assuré.

D PERTE OU DOMMAGES AUX EFFETS DU MARIN
Obligation de verser une indemnité ou des dommages et intérêts au marin pour perte de ses effets personnels ou dommages à ceux-ci.

CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, ou objets d'une nature rare ou précieuse.

Sauf accord différent donné par écrit par les Gérants, le maximum recouvrable par marin au titre de la présente Section 1D sera limité à US$5,000.

E CLAUSE CONDITIONNELLE
Si l'une quelconque des obligations ou dépenses précisées aux paragraphes A à D de la présente section résulte des termes d'un contrat d'embarquement sans lesquels elle n'aurait pu être évoquée, elle ne donnera lieu à aucun droit à recouvrement, sauf si les termes du contrat d'embarquement ont été approuvés par écrit par les Gérants.

SECTION 2: Responsabilités relatives aux passagers

A MALADIE, BLESSURES OU DÉCÈS
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages et intérêts ou d'une indemnité au titre de blessures, maladie ou décès d'un passager ainsi que les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires ou autres dépenses afférentes à ces évènements.

B AVARIES DU NAVIRE ASSURÉ
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages et intérêts ou d'une indemnité aux passagers d'un navire assuré et résultant d'avaries de ce navire, y compris les frais d'acheminement des passagers à destination, ou de leur retour au port d'embarquement, ainsi que les frais de leur entretien à terre.

C PERTES OU DOMMAGES AUX EFFETS DU PASSAGER
Obligations résultant d'un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour perte des effets personnels du passager ou dommages à ceux-ci, y compris les véhicules transportés sous couvert dudit contrat.

CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou objets d'une nature rare ou précieuse.

D CLAUSES CONDITIONNELLES
i
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées aux paragraphes A à C de la présente section sauf si les termes du contrat de transport de passagers ont été acceptés par écrit par les Gérants.
ii
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées aux paragraphes A à C de la présente section qui résulteraient du transport de passagers par voie aérienne, sauf si la responsabilité prend naissance pendant le rapatriement par air de passagers blessés ou malades, ou lors d'un transport aérien de passagers à la suite d'un accident du navire assuré.
iii
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées aux paragraphes A à C de la présente section lorsque les passagers se trouvent en excursion hors du navire assuré dans des cas où:
a
le passager a souscrit pour cette excursion un contrat séparé, que ce soit ou non avec le Membre de l'Association,
b
ou lorsque ce dernier a renoncé à des droits à recours contre son sous-contractant ou tout autre tiers à propos de cette excursion.

SECTION 3: Responsabilités relatives à d'autres personnes

A MALADIE, BLESSURES OU DÉCÈS
Obligation de verser à une personne quelconque des dommages et intérêts ou une indemnité pour une maladie, des blessures ou un décès ou des frais médicaux ou d'hospitalisation ou des frais funéraires ou de couvrir d'autres frais relatifs à de tels évènements.

B PERTES OU DOMMAGES AUX EFFETS PERSONNELS
Obligation de verser des dommages et intérêts ou une indemnité à une personne quelconque à bord du navire assuré au titre de ces pertes ou dommages.

CEPENDANT
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de réclamations concernant des espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou objets de nature rare ou précieuse.

C CLAUSES CONDITIONNELLES
i La couverture de la présente section ne s'étendra pas aux responsabilités envers des marins ou passagers transportés sous couvert d'un contrat de transport susceptible d'être assuré dans le cadre des sections 1 ou 2 de la présente Règle.
ii
Si l'une quelconque des responsabilités précisées aux paragraphes A et B de la présente section survient du fait des termes d'un contrat sans lesquels elle ne pourrait être évoquée, il n'y aura aucun droit à recouvrement sauf si les termes dudit contrat ont été approuvés par écrit par les Gérants.
iii
La couverture au titre des paragraphes A) et B) de la présente section est limitée aux responsabilités découlant d'une omission ou d'un acte de négligence à bord du navire assuré, ou en rapport avec lui ou avec la manutention de sa cargaison depuis sa réception au port d'embarquement jusqu'à sa livraison au port de débarquement.

SECTION 4: Déroutement

Dépenses engagées par suite du déroutement ou du retard du navire assuré (au delà des dépenses inhérentes au déroutement ou au retard) et rendues nécessaires pour les raisons suivantes:

A Nécessité d'assurer un traitement à terre à des personnes malades ou blessées ou d'organiser le rapatriement de corps se trouvant à bord du navire assuré;

B Attente du remplaçant d'un marin blessé ou malade et débarqué pour traitement.

C Débarquement de passagers clandestins, réfugiés ou personnes sauvées en mer.

D Dans le but de sauver ou de tenter de sauver des vies en mer.

SECTION 5: Responsabilités et frais relatifs à des déserteurs, passagers clandestins et réfugiés

Responsabilités et frais, autres que ceux couverts par la section 4 de la présente Règle, exposés par le Membre de l'Association pour remplir ses obligations ou prendre les dispositions nécessaires à l'égard de déserteurs, passagers clandestins, réfugiés ou personnes sauvées en mer, y compris les frais du sauvetage, mais seulement dans la mesure où il est légalement tenu à ces frais ou qu'ils ont été exposés avec l'accord des Gérants.

SECTION 6: Responsabilités pour sauvetage de vies humaines.

Les sommes légalement dues aux tiers à raison du fait qu'ils ont sauvé, ou tenté de sauver des personnes dépendant du navire assuré mais seulement dans la mesure où les paiements en question ne sont pas recouvrables auprès des assureurs «corps» ou auprès des propriétaires de la cargaison ou de ses assureurs.

SECTION 7: Abordages

Les obligations, précisées aux paragraphes A, B et C ci-après, de remboursement des dommages causés à une tierce partie quelconque à la suite d'un abordage entre le navire assuré et un autre navire, mais seulement dans la mesure où ces frais ne sont pas recouvrables au titre des polices «corps» du navire assuré.

A ABORDAGES AVEC D'AUTRES NAVIRES, LEURS CARGAISONS OU AUTRES BIENS A LEUR BORD
Un quart, ou toute autre proportion éventuellement acceptée par écrit par les Gérants, des frais résultant de l'abordage, autres que ceux précisés au paragraphe B de la présente section.

B AUTRES RESPONSABILITÉS
Les responsabilités résultant de l'abordage ou relatives:
i au relevage, au retirement, à la destruction, l'éclairage ou le balisage d'obstructions, épaves, cargaison ou toute autre chose.
ii à tout objet ou bien matériel ou personnel de toute nature (excepté d'autres navires ainsi que les biens à leur bord);
iii à la pollution ou contamination de tous biens personnels ou matériels, excepté d'autres navires avec lesquels l'abordage s'est produit ainsi que les biens à leur bord;
iv à la cargaison ou autres biens à bord du navire assuré, ou à la contribution à l'avarie commune, les frais particuliers ou indemnités de sauvetage payés par les propriétaires de cette cargaison ou de ces biens;
v aux décès, blessures ou maladie.

C SURCOÛT APRÈS ABORDAGE
Les dépenses incombant au Membre de l'Association du fait d'un abordage qui dépasseraient les sommes recouvrables au titre de la police «corps» du navire assuré à raison du fait que ces dépenses excèdent la valeur agréée du navire dans lesdites polices.

D CLAUSES ADDITIONNELLES
i dans le but d'estimer les sommes recouvrables au titre du paragraphe C de la présente section, le Conseil peut fixer la valeur à laquelle le navire assuré aurait dû être assuré s'il avait été «pleinement assuré» au sens de la Règle 24; il y aura un droit à recouvrement limité au dépassement du montant qui aurait été recouvrable au titre des polices «corps» si le navire assuré y avait été «pleinement assuré»;
ii sauf si le Conseil en décide autrement, le Membre de l'Association n'aura pas droit à recouvrement auprès de celle-ci pour le montant des franchises atteintes ou dépassées restant à sa charge dans le cadre des polices «corps» du navire assuré;
iii
si un abordage se produit entre le navire assuré et un autre navire appartenant, en tout ou en partie, au même Membre de l'Association, ses droits à recouvrement auprès de celle-ci, de même que les droits de l'Association, seront identiques à ceux susceptibles de s'exercer en cas d'abordage entre navires appartenant entièrement à des armateurs différents;
iv si les deux navires sont en tort, et que la responsabilité de l'un des deux navires ou des deux, soit limitée par les textes en vigueur, toutes les réclamations relevant de la présente section seront réglées suivant le principe de la responsabilité simple, mais dans tous les autres cas relevant de la présente clause, le principe des responsabilités partagées s'appliquera, comme si l'armateur de chaque navire avait été obligé de verser à l'armateur de l'autre navire telle proportion des dommages et intérêts qui auraient pu être alloués à ce dernier à juste titre en établissant le solde ou la somme payables ou recevables à raison de l'abordage par l'armateur du navire inscrit.

SECTION 8: Perte ou dommages à des biens

Obligation de verser des dommages et intérêts ou une indemnité pour toute perte ou dommages affectant des biens fixes ou non, ou pour atteinte à des droits que ce soit à terre ou sur l'eau.

CEPENDANT
A il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section à propos de:
i responsabilités résultant des termes d'un contrat ou d'une garantie quelconque, dans la mesure où elles n'auraient pas existé en l'absence de ces termes;
ii responsabilités susceptibles d'être couvertes dans le cadre des sections ci-après de la présente Règle:
Section 1D, 2C, 3B: Effets personnels
Section 7: Abordage
Section 9: Pollution
Section 10: Remorquage
Section 12: Épave
Section 14: Cargaison
Section 17: Biens à bord du navire assuré
iii responsabilités exclues de l'une quelconque des sections énumérées à l'alinéa ii) ci-dessus à raison du seul fait de l'existence d'une réserve, d'un engagement, d'une condition, exclusion ou limitation ou d'un autre terme restrictif quelconque, applicable aux réclamations relevant de la présente section;
iv toute franchise atteinte ou dépassée incombant au Membre de l'Association dans le cadre de la police «corps» du navire assuré.
 
B Si le navire assuré cause une perte ou des dommages à des biens appartenant en tout ou partie au Membre de l'Association ou porte atteinte à ses droits, ce dernier bénéficiera du même droit à recouvrement auprès de l'Association et celle-ci conservera les mêmes droits que si ces biens ou droits appartenaient en totalité à d'autres armateurs.

SECTION 9: Pollution

Sous réserve de la Règle 21A, les responsabilités, pertes, dommages, coûts et débours mentionnés aux paragraphes A à E ci-après, dans la mesure où ils surviennent par suite d'un rejet par le navire assuré, ou d'une fuite d'hydrocarbures ou de toute autre substance dangereuse, ou du fait du risque de ces accidents, ou s'ils en sont la conséquence.
A Responsabilité pour pertes, dommages ou contamination.

B Toute perte, dommage ou débours que le Membre de l'Association subit ou encourt, ou dont il est responsable en qualité de partie à tout accord approuvé par le Conseil, y compris les frais et débours encourus par ce Membre en remplissant les obligations nées d'un tel accord.

C Le coût de toute mesure raisonnable visant à éviter ou réduire au maximum une pollution ou les pertes ou dommages en résultant ainsi que toute dépense encourue du fait de pertes ou dommages affectant des biens et causés par ces mesures.

D Le coût de toute mesure raisonnable visant à prévenir un danger imminent de rejet par le navire assuré, ou de fuite d'hydrocarbures ou de toute autre substance dangereuse.

E Les frais ou responsabilités encourus du fait de l'observation d'un ordre ou d'une directive émanant d'un gouvernement ou d'une autorité et ayant pour but de prévenir ou réduire une pollution ou un risque de pollution, à condition que ces frais ou responsabilités ne soient en aucun cas recouvrables en vertu de la police «corps» du navire assuré.

F Un Membre de l’Association qui est assuré pour un navire défini comme étant un « navire pertinent » dans le cadre de l’Accord STOPIA 2006 (Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes de petites dimensions) doit, sauf accord contraire et écrit des Gérants, être partie audit Accord STOPIA 2006 pendant la période de l’inscription du Navire au Club.

Sauf accord contraire et écrit des Gérants, ou sauf si les Administrateurs en décident autrement, aucune couverture n’est accordée au titre de la Règle 2 Section 9 concernant ce navire pendant la période durant laquelle le Membre n’est pas partie audit Accord STOPIA 2006.

G Un Membre de l’Association qui est assuré pour un navire défini comme étant un « navire pertinent » dans le cadre de l’Accord TOPIA (Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes) doit, sauf accord contraire et écrit des Gérants, être partie audit Accord TOPIA pendant la période de l’inscription du Navire au Club.

Sauf accord contraire et écrit des Gérants, ou sauf si les Administrateurs en décident autrement, aucune couverture n’est accordée au titre de la Règle 2 Section 9 concernant ce navire pendant la période durant laquelle le Membre n’est pas partie audit Accord TOPIA.

H CLAUSES CONDITIONNELLES
i Si le rejet ou la fuite émanant du navire assuré occasionnent des pertes, dommages ou contamination à des biens appartenant en tout ou partie au Membre de l'Association, il bénéficiera des mêmes droits à recouvrement auprès de l'Association, et celle-ci conservera les mêmes droits, que si le bien en question appartenait dans son entier à un propriétaire différent;
ii La valeur de tout navire ou épave, provisions, équipements, cargaison ou autres biens, retirés ou sauvés grâce aux mesures prises, telles que soulignées ci-dessus, sera soit créditée à l'Association, soit déduite du montant recouvré auprès d'elle.
iii Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de responsabilités, pertes, dommages, coûts ou dépenses survenant par suite de rejet ou perte provenant d'une décharge, entrepôt ou tout autre dépôt situé à terre, de tout déchet dangereux précédemment transporté par le navire assuré.

SECTION 10: Remorquage

A REMORQUAGE HABITUEL D'UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité sous couvert d'un contrat de remorquage du navire assuré exécuté dans des conditions habituelles, c'est-à-dire:
i remorquage dans le but d'entrer dans un port, d'en sortir ou d'y manoeuvrer à l'occasion des opérations commerciales usuelles;
ii ou remorquage des navires assurés habituellement remorqués dans le cours normal de leurs opérations de port en port ou de place en place.

B REMORQUAGE AUTRE QU'HABITUEL D'UN NAVIRE ASSURÉ
Responsabilité relevant des conditions d'un contrat de remorquage autre qu'habituel d'un navire assuré qui serait alors couvert, selon le paragraphe A de la présente section, mais seulement dans la mesure où la couverture a été acceptée par écrit par les Gérants.

C REMORQUAGE PAR UN NAVIRE ASSURÉ

Responsabilité résultant du remorquage d'un autre navire ou objet par le navire assuré

A CONDITION QUE :
La responsabilité de la perte du navire remorqué, de ses avaries, du relevage de son épave ou de tout objet, toute cargaison ou tous biens à son bord est exclue à moins que :
i ce remorquage soit nécessaire dans le but de sauver des vies ou des biens en mer ou
ii le navire assuré effectue le remorquage sous couvert d'un contrat approuvé ou
iii la couverture a été autrement accordée par écrit par les Gérants.

NOTE RELATIVE A LA SECTION 10C ii

Les contrats mentionnés aux paragraphes A et B ci-dessous sont approuvés dans la mesure où ils ne sont pas modifiés de manière à accroître la responsabilité du navire assuré. Dans les pays où les modalités de ces contrats ne seraient pas exécutoires en droit, les Gérants peuvent approuver, au cas par cas, des contrats sur la base desquels les contrats d’un Membre de l’Association seraient les plus susceptibles d’être efficaces à faire respecter le droit de limiter la responsabilité, toujours à condition que le contrat de remorquage n’impose au remorqueur aucune responsabilité en raison de la négligence de toute autre partie:

A QUAND IL Y A UN CONTRAT AVEC L'ARMATEUR DU REMORQUEUR

i les conditions usuelles de remorquage du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Scandinavie ou de l’Allemagne;
ii les conditions de la Convention internationale sur le remorquage en haute mer " Towhire " ou " Towcon " ;
iii les conditions du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000);
iv les termes convenus entre, d'une part, l'armateur du navire assuré et, d'autre part, l'armateur du remorqueur et les propriétaires de toute cargaison ou tout autre bien à bord de ce remorqueur, prévoyant que chacun d'entre eux sera responsable de toute perte de son propre navire, de sa cargaison ou d'autres biens à bord, ou de dommages subis par ces divers éléments, ou du décès ou de blessures de ses propres employés ou contractants, sans possibilité de recours d'aucune sorte l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'il s'agit de termes "knock for knock".

B QUAND IL N'Y A PAS DE RELATIONS CONTRACTUELLES DIRECTES AVEC L'ARMATEUR DU REMORQUEUR

Une charte-partie comprenant :
i des conditions "knock for knock" telles qu'énoncées au paragraphe iv de la Section 10C ii ci-dessus, couvrant les biens des co-exécutants ou co-contractants des affréteurs comme ceux des affréteurs eux-mêmes ou
ii une clause spécifique exigeant que le remorquage se fasse à des conditions pas moins favorables que les conditions "knock for knock".

SECTION 11: Responsabilités résultant de certains contrats et garanties

Responsabilités pour décès, blessures ou maladie, ou perte ou dommage affectant un bien, résultant des termes d'une garantie donnée ou d'un contrat signé par le Membre de l'Association ou en son nom, et se rapportant à des facilités ou services fournis ou à fournir au navire assuré ou s'y rapportant, mais seulement dans la mesure où:

A soit la couverture de telles responsabilités a été acceptée par écrit par les Gérants aux conditions que ceux-ci peuvent exiger,

B soit le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l'Association doit être remboursé.

NOTE:
À condition que les termes de ces garanties et contrats aient été soumis au préalable aux Gérants en sorte que la couverture puisse être acceptée par écrit et insérée au certificat d'inscription, l'Association pourra couvrir les responsabilités en découlant, aux conditions suivantes:

i Des responsabilités légales ou réglementaires, ou découlant d'une garantie ou d'un contrat prévoyant que chacune des parties sera responsable des pertes ou dommages de son propre équipement, de son carburant ou de ses autres biens ainsi que de ceux appartenant à ses co-exécutants ou autres contractants, de même que décès ou blessures de ses propres employés comme de ceux de ses co-exécutants ou autres contractants, quelles que soient les fautes ou négligences des uns ou des autres.
ii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant le versement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour décès, blessures ou maladies des marins du navire assuré, survenant au cours du contrat de travail.
iii
Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant le versement de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour décès, blessures ou maladie de toute personne autre qu'un marin se trouvant à bord ou à proximité du navire assuré.
iv
Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties relatifs à des pertes ou dommages, troubles ou atteintes à des droits concernant tout navire, port, entrepôt, môle, jetée, terre-plein ou tout autre objet fixe ou mobile.
v
Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties pour perte ou dommages de cargaison ou autres biens.

Cependant, l'Association ne couvre pas les sinistres découlant des opérations de sous-marins ou mini-submersibles ou de celles résultant de l'utilisation de plongeurs pendant la durée de leur plongée.

SECTION 12: Responsabilités relatives aux épaves

A Responsabilités ou débours se rapportant au relevage, au retirement, à la destruction, l'éclairage ou le balisage de l'épave du navire assuré et de toute cargaison ou autres biens transportés à bord de cette épave, ou qui l'ont été quand l'une ou l'autre de ces opérations est obligatoire ou que les dépenses s'y rapportant sont légalement recouvrables auprès du Membre de l'Association.

B Responsabilités et débours encourus par le Membre de l'Association à la suite du relevage, du retirement, de la destruction, de l'éclairage ou du balisage de l'épave du navire assuré, de la cargaison ou de tout autre bien, ou d'une tentative quelconque à ces effets.

C Responsabilités et débours encourus par le Membre de l'Association par suite de la présence ou du déplacement involontaire de l'épave du navire assuré, ou de sa cargaison ou de tous autres biens transportés à son bord, ou qui l'ont été, ou par suite de l'échec des travaux de relevage, retirement, destruction, éclairage ou balisage de l'épave, de sa cargaison ou desdits autres biens.

D CLAUSES CONDITIONNELLES
i
Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à moins que le navire assuré ne soit devenu une épave à la suite d'un accident ou évènement survenu pendant le cours de la période d'assurance de ce navire et, en ce cas, l'Association continuera d'être liée par cette affaire, bien qu'à d'autres égards ses obligations aient pris fin conformément à la Règle 45.
ii
Pour les recours présentés en vertu du paragraphe A de la présente section, la valeur de tous les biens et matériels sauvés, ainsi que celle de l'épave elle-même ou de tous autres biens ou cargaisons sauvés et sur lesquels le Membre de l'Association a des droits, ainsi que toute rémunération reçue par lui au titre de sauvetage, ou toute somme qu'il aurait recouvrée auprès de tierces parties, seront tout d'abord déduites des frais ou débours, et seul le reliquat éventuel sera recouvrable auprès de l'Association.
iii
Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au titre de la présente section si le Membre de l'Association, sans l'accord écrit des Gérants, a transféré ses intérêts dans l'épave (autrement que par abandon aux assureurs «corps») avant le relevage, le retirement, la destruction, l'éclairage ou le balisage de cette épave ou avant l'incident ayant donné naissance à sa responsabilité.
iv
Les responsabilités ou débours résultant des termes d'un contrat ou d'une garantie et qui n'auraient pas existé en leur absence ne peuvent être couverts que dans la mesure où

a ils ont été acceptés par écrit par les Gérants,
b
ou bien où le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l'Association doit en être remboursé.

v Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n'existe aucun droit à recouvrement auprès de l’Association au titre de la présente Section lorsque les responsabilités, coûts et frais ou toute partie de ceux-ci n’auraient pas été encourus si le navire assuré avait été « pleinement assuré », conformément à la signification attribuée à cette expression au titre de la Règle 24.

SECTION 13: Frais de quarantaine

Les frais supplémentaires encourus par le Membre de l'Association en conséquence directe d'une maladie infectieuse, y compris les frais de quarantaine et de désinfection et la perte nette subie par le Membre de l'Association, au-delà des frais qui auraient été exposés en l'absence de cette maladie, et résultant des dépenses de carburant, assurance, salaires, approvisionnements, vivres et frais portuaires.

SECTION 14: Responsabilités au titre de la cargaison

Les responsabilités et dépenses précisées aux paragraphes A à D ci-après, dans la mesure où ils se rapportent à une cargaison qui a été, est ou sera transportée à bord du navire assuré:

A PERTE, MANQUANT, AVARIE OU AUTRE RESPONSABILITÉ
La responsabilité pour perte, manquant, avarie ou autre responsabilité, encourue par suite de tout manquement du Membre de l'Association ou de toute autre personne pour les actes, négligences ou carences au titre desquels il peut être responsable en droit, dans le cadre de son obligation de procéder de façon appropriée au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, au soin, au déchargement ou à la livraison de la cargaison, ou par suite du fait que le navire assuré était inadapté ou en état d'innavigabilité.

B ÉCOULEMENT DE LA CARGAISON ENDOMMAGÉE
Au-delà de ceux qu'il aurait de toutes façons supportés pour l'exécution normale du contrat de transport, les frais supplémentaires encourus par le Membre de l'Association pour décharger ou écouler une cargaison avariée ou sans valeur, mais seulement dans la mesure où il n'a aucun recours lui permettant de recouvrer ces frais auprès de tiers.

C NON RETRAIT DE LA CARGAISON PAR LE DESTINATAIRE
Les dépenses et autres frais supplémentaires encourus par le Membre de l'Association - au-delà des frais qu'il aurait eu à supporter dans le cas d'un enlèvement normal de la cargaison - seulement en raison de la carence totale du réceptionnaire au port de déchargement ou au lieu de livraison et seulement dans la mesure où ces frais excèdent le produit de la vente de la cargaison et où le Membre de l'Association ne dispose d'aucun recours lui permettant de recouvrer ses frais auprès d'une autre partie.

D CONNAISSEMENTS DIRECTS OU AVEC TRANSBORDEMENT
Les dépenses et frais pour pertes, manquants, avaries ou toutes autres responsabilités relatives à une cargaison transportée par des moyens de transport autres que le navire assuré sous couvert d'un connaissement direct ou avec transbordement ou d'un autre contrat agréé par écrit par les Gérants, et prévoyant que le navire assuré exécutera une des phases du transport.

E CLAUSES CONDITIONNELLES
i RÉGLES DE LA HAYE OU DE LA HAYE-VISBY
Sauf accord préalable des Gérants pour une couverture particulière appropriée, ou sauf décision du Conseil, prise à sa discrétion, il n’y aura aucun recours contre l’Association pour les obligations qui n’auraient pas existé ou les sommes qui n’auraient pas été dues par le Membre de l’Association si la cargaison avait été transportée selon des termes non moins favorables au Membre de l’Association que ceux indiqués dans les Règles de la Haye ou de la Haye-Visby, sauf lorsque le contrat de transport est soumis à des termes moins favorables au Membre de l’Association que ceux indiqués dans les Règles de la Haye ou de la Haye-Visby uniquement en raison de l’application obligatoire des termes de transport appropriés.

ii RÉGLEMENTATION RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSPORT
Le Conseil a pouvoirs pour adopter occasionnellement des réglementations prescrivant l'emploi de clauses particulières ou de types de contrats, que ce soit sur un plan général ou pour un trafic déterminé, ou que cela concerne le système et les méthodes de transport, entreposage, surveillance et manutention de la cargaison qui est, a été ou sera transportée par un navire assuré. Le Conseil peut, à sa discrétion, rejeter ou réduire une réclamation à l’Association émanant d’une conséquence du non-respect d’un Membre des termes de ladite réglementation.

iii DÉROUTEMENT
Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement ou sauf accord écrit des Gérants donné antérieurement au déroutement, il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison de responsabilités, frais ou débours résultant d'un déroutement entendu au sens d'un écart ou d'un retard dans la poursuite du voyage ou de l'opération convenus contractuellement, ou d'évènements survenant pendant ou après ce déroutement, si, du fait de ce dernier, le Membre de l'Association perd le droit de s'appuyer sur toutes défenses ou droits à limitation dont il aurait pu autrement se prévaloir pour écarter ou réduire sa responsabilité.

iv EXCLUSIONS DIVERSES DE LA COUVERTURE
Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au titre de responsabilités, frais ou débours résultant de:
a l'émission d'un connaissement, lettre de voiture ou autre document contenant le contrat de transport ou en apportant la preuve, si cette émission est faite alors que le Membre de l'Association ou le Capitaine savaient que la description de la cargaison, son importance ou son état étaient énoncés de façon inexacte.
b l'émission d'un connaissement, lettre de voiture ou autre document contenant le contrat de transport ou en apportant la preuve et qui contiendraient une déclaration frauduleuse; ceci comprend la délivrance de connaissements antidatés ou postdatés, mais ne s'y limite pas.
c
livraison d'une cargaison couverte par un connaissement négociable sans présentation de ce dernier par celui à qui la livraison est faite.
d
livraison d'une cargaison couverte par une lettre de voiture ou un document analogue non négociable à une personne autre que celle désignée par le chargeur comme étant celle à qui la livraison doit être faite.
e
déchargement de la cargaison dans un port ou un lieu autres que ceux prévus au contrat de transport.
f
arrivée tardive ou non arrivée du navire assuré au port ou au lieu de chargement ou non chargement ou retard au chargement d'une cargaison déterminée, à l'exception des responsabilités et frais résultant d'un connaissement déjà émis.
g
tout manquement délibéré au contrat de transport par le Membre de l'Association ou son directeur.

v VALEUR DÉCLARÉE AU CONNAISSEMENT
Si la valeur d'une cargaison est déclarée au connaissement pour un montant supérieur à USD: 2.500, - (ou l'équivalent de cette somme dans la devise employée pour la déclaration de valeur) par unité, pièce ou colis, le droit à recouvrement auprès de l'Association au titre de la présente section n'excédera pas USD$ 2,500, - par unité, pièce ou colis, sauf accord écrit des Gérants.

vi CARGAISON RARE OU DE VALEUR
Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison de sinistres relatifs au transport d'espèces, lingots, pierres ou métaux rares ou précieux, orfèvrerie ou autres objets de nature rare ou précieuse, billets de banque ou autres formes de devises, bons ou autres titres négociables, sauf accord écrit des Gérants.

vii CARGAISON PROPRIÉTÉ DU MEMBRE DE L'ASSOCIATION
Au cas où la cargaison perdue ou endommagée à bord du navire assuré serait la propriété du Membre de l'Association, il aura les mêmes droits à recouvrement auprès de celle-ci qui conservera également les mêmes droits que si la cargaison avait appartenu à un tiers ayant conclu un contrat de transport de sa cargaison avec le Membre de l'Association en des termes pas moins favorables à ce dernier que les Règles de La Haye-Visby.

viii NAVIRES DE PÊCHE
Quand le navire assuré est un navire de pêche, il n'y a aucun droit à recouvrement au titre de la présente section pour les frais et dépenses relatifs à sa prise ou au poisson ou produits dérivés qu'il transporte.

ix COMMERCE SANS SUPPORT PAPIER
Sauf couverture spéciale ayant été accordée par écrit par les Gérants, aucun recouvrement ne peut être effectué auprès de l’Association en ce qui concerne les responsabilités, coûts ou frais qui découlent ou qui résultent de ce qui suit :

a la participation ou le recours d’un Membre à tout système ou accord contractuel dont l’objet principal est de remplacer les documents sur support papier dans le cadre du transport et/ou du commerce international par des messages électroniques, y compris notamment, le système « Bolero » (tout système ou accord semblable est désigné « système sans support papier » au titre de la présente clause conditionnelle) ; ou
b un document qui est créé ou transmis par un système sans support papier lorsque ledit document contient ou atteste un contrat de transport ; ou
c le transport de marchandises en vertu d’un tel contrat de transport.

CEPENDANT
Le Conseil peut à sa discrétion régler une partie ou la totalité de ces responsabilités, coûts ou frais, dans la mesure où il détermine que ces responsabilités, coûts ou frais se seraient produits et auraient été admissibles au titre de la couverture prévue par l’Association même si le Membre n’avait pas participé ou eu recours à un système sans support papier et si le contrat de transport avait été contenu ou attesté au titre d’un document sur support papier.

SECTION 15: Contributions à l'avarie irrécouvrables

La contribution aux dépenses d'avaries communes, frais spéciaux ou de sauvetage, que le Membre de l'Association serait habilité à réclamer auprès de la cargaison ou de toute autre partie à l'opération maritime et qui n'est pas juridiquement recouvrable du seul fait d'un manquement au contrat de transport.

CEPENDANT
i Toutes les dispositions de la section 14 s'appliquent également aux recours relevant de la présente section.
ii Sauf si le Membre de l'Association a au préalable obtenu l'accord des Gérants pour une couverture spécifique appropriée, la contribution aux frais d'avarie commune que ce Membre est ou serait en droit de réclamer à la cargaison ou à toute autre partie au voyage maritime sera réputée avoir été ajustée en harmonie avec les Règles d'York/Anvers 1974, 1994 ou 2004 et le droit du Membre de l'Association à recouvrement auprès de cette dernière sera limité en conséquence.

SECTION 16: Contributions du navire à l'avarie commune

La contribution du navire à l'avarie commune, aux frais spéciaux ou au sauvetage, non récupérable auprès des assureurs «corps» du seul fait que la valeur à l'état sain du navire assuré, telle qu'estimée pour le règlement de l'avarie commune, des frais spéciaux ou de sauvetage, est supérieure au montant pour lequel ce navire aurait dû être assuré s'il avait été «pleinement assuré» conformément au sens de ces mots à la Règle 24.

SECTION 17: Biens à bord du navire assuré

La responsabilité pour dommage ou perte de matériel, carburant ou tout autre bien à bord du navire assuré, en dehors de la cargaison et des effets des personnes à son bord.

CEPENDANT
A Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section pour perte ou dommage de tous biens formant partie intégrante du navire assuré ou qui appartiennent au Membre de l'Association ou à une société apparentée, ou placée sous la même direction ou sont loués par eux.

B Et sauf couverture appropriée convenue avec les Gérants, le Membre de l'Association n'aura pas droit à recouvrement auprès de celle-ci pour une responsabilité découlant de contrats qu'il aurait conclus ou de garanties qu'il aurait données et qui n'aurait pas existé en leur absence.

SECTION 18: Indemnités spéciales des sauveteurs

A Obligation pour le Membre de l'Association de rembourser au sauveteur ses «dépenses raisonnablement engagées» (ainsi que toute bonification de celles-ci éventuellement accordée) par exception au principe «no cure no pay» prévu à la Clause 1 (a) du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980).

B Obligation pour le Membre de l'Association de payer au sauveteur du navire assuré une «indemnité spéciale» au sens de l'article 14 de la Convention sur le Sauvetage 1989, tel qu'incorporé à la clause 2 du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990) et tel qu'inclus dans le Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995), à raison des opérations tendant à éviter ou réduire les dommages à l'environnement.

C Obligation pour le Membre de l'Association de payer au sauveteur du navire assuré une rémunération spécifique dite «Scopic Remuneration» au sens de la clause «Scopic» telle qu'ajoutée au Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) ou telle qu'incorporée au Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000).

CEPENDANT
i Au titre d'un sinistre relevant du paragraphe C de la présente section, dans le cas d'un sauvetage du navire ou d'un bien quelconque à son bord et conformément à la clause "Scopic", il n'y aura aucune indemnisation réelle ou potentielle au titre de l'article 13, les valeurs résiduelles du navire et de tout bien auquel le Membre de l'Association aura droit seront d'abord déduites du montant de cette obligation ou compensées en regard de ce montant et seul le solde en sera recouvrable auprès de l'Association.
ii Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n’existe aucun droit à recouvrement auprès de l’Association au titre de la présente Section lorsque les responsabilités, coûts et frais ou toute partie de ceux-ci n’auraient pas été encourus si le navire assuré avait été « pleinement assuré », conformément à la signification attribuée à cette expression au titre de la Règle 24.

SECTION 19: Amendes

Les amendes définies aux paragraphes A à D ci-après, dans la mesure où elles sont imposées à propos d'un navire assuré par une cour, un tribunal, ou une autorité qualifiés et qu'elles sont infligées au Membre de l'Association ou à un marin que ce Membre peut être juridiquement tenu de rembourser ou qu'il rembourse dans des conditions raisonnables avec l'accord des Gérants.

A Pour manquants ou excédents de cargaison à la livraison, ou pour défaut de respect des réglementations concernant les déclarations de marchandises ou la documentation relative à la cargaison, à condition que le Membre de l'Association soit couvert par celle-ci pour ses responsabilités au titre de la cargaison par la Règle 2 Section 14 et cela compte tenu des clauses conditionnelles de ladite Règle.

B Pour infraction à toute loi ou réglementation relative à la police aux frontières.

C Pour le rejet accidentel ou la fuite d'hydrocarbures ou autre substance hors du navire assuré.

D Pour contrebande par le capitaine ou l'équipage.

E PROVISOS
i
Nonobstant les termes de la Règle 27, paragraphe 1 le Conseil peut à sa discrétion accepter des réclamations pour la perte du navire assuré du fait de sa confiscation définitive par une cour, un tribunal ou une autorité qualifiés, à raison d'infractions à toute loi ou réglementation douanière, et ce dans la mesure qu'il juge bon. Le montant recouvrable ne saurait excéder la valeur marchande du navire assuré au jour de sa confiscation définitive, sans qu'il soit tenu compte d'affrètements ou autres engagements pouvant lier le navire.
ii
Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section pour des amendes faisant suite à des infractions, violations ou manquements aux stipulations relatives à la construction, l'adaptation et l'équipement des navires, contenues dans la Convention de 1973 sur la Prévention de la Pollution par Navires, modifiée par le Protocole de 1978 ou tout autre protocole ultérieur ou par des législations nationales donnant effet à cette convention mais le Conseil pourra, à sa discrétion, accepter des réclamations pour de telles amendes dans les limites qu'il estimera appropriées.
iii
La présente Section n'ouvrira aucun droit à recouvrement au titre d'amendes résultant d'infractions aux stipulations du Code ISM ou ISPS, ou de leur violation ou non application; cependant le Conseil pourra, à sa discrétion, accepter des réclamations pour de telles amendes dans les limites qu'il jugera appropriées.

SECTION 20: Enquêtes et procédures pénales

A Dépenses exposées par le Membre de l'Association pour la défense de ses intérêts lors d’une enquête officielle menée par un gouvernement ou une autorité compétente dans le cas de perte ou d’accident impliquant le navire assuré.

B Dépenses exposées par lui à propos de la défense dans une procédure pénale intentée contre le Capitaine ou un marin à bord du navire assuré, ou un autre employé ou agent du Membre de l'Association ou une autre personne qui lui est attachée.

C CLAUSE CONDITIONNELLE
Aucun frais ou dépense ne sera recouvrable au titre de la présente section sauf:
i
s'ils ont été exposés avec l'accord écrit des Gérants.
ii
ou si le Conseil décide à sa discrétion qu'ils peuvent être recouvrés auprès de l'Association.

SECTION 21: Frais et dépenses résultant de directives des Gérants

Frais et dépenses raisonnablement et nécessairement exposés ou supportés par le Membre de l'Association afin d'exécuter une directive spécifique écrite des Gérants relative au navire assuré ou résultant d'une telle directive.

SECTION 22: Mesures conservatoires et frais de procédure

A Les frais et dépenses extraordinaires (autres que ceux faisant l'objet du paragraphe B de la présente section), raisonnablement exposés à l'occasion ou à la suite de la survenance d'un accident, d'un évènement ou d'une situation susceptibles de donner lieu à un droit de recouvrement auprès de l'Association quand ces frais et dépenses sont engagés dans le seul but d'éviter ou minimiser des frais ou une dépense pour lesquels le Membre de l'Association est assuré par celle-ci en totalité ou en partie seulement du fait d'une franchise ou pour d'autres raisons.

B Les frais et dépenses de nature juridique relatifs à des obligations ou débours pour lesquels le Membre de l'Association est assuré par celle-ci en totalité, ou en partie seulement du fait d'une franchise ou pour d'autres raisons, mais dans la seule mesure où ces frais et dépenses ont été exposés avec l'accord des Gérants ou à la hauteur à laquelle le Conseil arrête à sa discrétion le recouvrement du Membre de l'Association auprès de celle-ci.

IL EST ENTENDU QUE
Il n’existe aucun droit à recouvrement au titre de la présente Règle concernant les frais ou dépenses relatifs à des demandes de rançon, extorsions, chantages, subornations ou paiements illégaux.

RÈGLE 3: COUVERTURES PARTICULIÈRES

1 Les Gérants peuvent accepter l'inscription de navires à des conditions spéciales concernant les cotisations ou la couverture de risques particuliers ou supplémentaires. La nature et l'étendue de ces risques et les termes et conditions d'assurance incorporant lesdites conditions spéciales seront ceux acceptés par écrit par les Gérants.

2 Nonobstant le paragraphe 6 de la Règle 1, un Membre de l'Association peut être assuré à des conditions particulières précisant que les risques assurés peuvent résulter de facteurs autres que ceux relatifs au navire assuré ou de facteurs sans rapport avec son exploitation, à la condition que cela fasse l'objet d'un accord écrit des Gérants.

RÈGLE 4: COUVERTURE PARTICULIÈRE DES SAUVETEURS, AFFRÉTEURS ET OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES

1 Sauveteurs
 
Nonobstant la Règle 28, à condition qu'une couverture spéciale ait été acceptée par écrit par les Gérants et portée au certificat d'inscription du navire, et qu'il ait réglé les cotisations demandées par les Gérants, un Membre de l'Association propriétaire ou opérateur d'un remorqueur de sauvetage ou d'un autre navire qu'il se propose d'employer à des opérations de sauvetage, peut être couvert pour les cas suivants:

A Frais et dépenses résultant de risques couverts par la Règle 2.

B Frais et dépenses causés par une pollution par hydrocarbures se produisant pendant les opérations de sauvetage et exposés ou non à raison des intérêts du Membre de l'Association dans le navire assuré.

C Frais et dépenses non couverts au titre des paragraphes 1 A ou B de la présente Règle, et causés par des évènements survenant pendant les opérations de sauvetage, et exposés ou non à raison des intérêts du Membre de l'Association dans le navire assuré. La couverture visée au présent paragraphe 1 C est seulement offerte à des conditions spécifiquement acceptées par écrit par les Gérants et portées sur un avenant au certificat d'inscription, et contre le paiement de telles cotisations supplémentaires qu'ils fixeront.

CEPENDANT
i Il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente Règle pour des frais ou dépenses exposés aux termes d'une garantie ou d'un contrat qui n'auraient pas reçu l'accord écrit des Gérants.
ii
La couverture accordée par la présente Règle à propos de tout sauvetage ou tentative de sauvetage sera à tous égards analogue à celle accordée par la Règle 2 pour les opérations du navire assuré, sauf que pour ce qui est de la couverture offerte par les paragraphes 1 B ou 1 C de la présente Règle, il n'est pas nécessaire que les frais et dépenses se produisent à propos d'un navire assuré ou de ses opérations, pourvu qu'ils soient en rapport avec les activités du Membre de l'Association en sa qualité de sauveteur.
iii
C'est un préalable à toute couverture relevant de la présente Règle que le Membre de l'Association demande à celle-ci l'inscription de tous les navires qu'il se propose d'employer à des opérations de sauvetage au moment où l'assurance sera accordée; cette demande devra être renouvelée par la suite au moins 30 jours avant le début de chaque exercice.

2 Affréteurs
 
Quand l'inscription à l'Association d'un navire assuré est faite au nom ou pour le compte d'un affréteur, les responsabilités et dépenses ci-après peuvent être couvertes suivant les termes et conditions acceptés par écrit par les Gérants:

A Obligation pour l'affréteur de garantir à l'armateur ou à l'armateur disposant du navire assuré, la couverture des risques repris à la Règle 2 et des dépenses incidentes.

B Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la Règle 27, la responsabilité de l'affréteur pour la perte ou les dommages au navire affrété, ainsi que les frais et débours y afférents.

C Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de la Règle 27, les pertes subies par l'affréteur par suite de pertes ou dommages aux soutes, carburant ou autres biens lui appartenant et se trouvant à bord du navire assuré.

3 Opérations spécialisées
 
Un Membre de l'Association pourra être couvert pour les responsabilités ou frais se produisant à propos d'opérations dont la couverture est exclue ou limitée par la Règle 28 ou d'autres stipulations des présentes Règles, mais une telle couverture se fera aux termes et conditions éventuellement acceptées par écrit par les Gérants.

RÈGLE 5: RÈGLE OMNIBUS

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans les présentes Règles, le Conseil pourra admettre à sa discrétion le droit à recouvrement par un Membre de l'Association de toutes sommes ou frais exposés en relation avec l'activité d'armateur, opérateur ou gérant de navires, si le Conseil estime que ces dépenses entrent dans le champ d'application des Règles 2, 3 et 4.

CEPENDANT
A Toute réclamation au titre de la présente Règle qui, en l'absence de celle-ci, aurait été expressément exclue par les dispositions de toute autre Règle, ne pourra être réglée que sur décision unanime des Membres du Conseil présents lors de son examen.

B Toute réclamation au titre de la présente Règle ne sera recouvrable que pour le montant fixé par le Conseil, à sa discrétion.

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