3ème PARTIE: COUVERTURE DES RISQUES DE FRET
SURESTARIES ET DÉFENSE RÈGLE
6: 1 Les Gérants peuvent
accepter l'inscription d'un navire pour la couverture des risques
de fret, surestaries et défense, comme prévu à la
présente Règle 6, mais une telle couverture ne
pourra être accordée au Membre de l'Association
que par écrit des Gérants.
2 Sauf dispositions contraires, la couverture au titre de la
présente Règle sera soumise aux procédures
de réclamations, aux limitations et aux exclusions prévues
dans les 4ème et 5ème parties des présentes
Règles, ainsi qu'à l'ensemble de celles-ci.
3 A La couverture proposée
par l’Association s’appliquera
aux réclamations, litiges et procédures:
i relatifs à un transport sous charte-partie, connaissement,
contrat d'affrètement ou autre contrat, y compris mais
non limitativement, aux réclamations et litiges relatifs à l'affrètement,
la suspension d'affrètement, la compensation, le fret,
le faux-fret, les jours de planche, les surestaries ou les dommages
pour détention, expédition, vitesse et description
du navire, la sécurité du port et les instructions
au navire assuré;
ii relatifs, sous toute charte-partie, connaissement, contrat
d'affrètement ou autre contrat, à l'exercice ou
la revendication des droits y afférents, y compris mais
non limitativement au droit d'abandon de l'action, à l'exercice
du droit de gage, et aux litiges en résultant;
iii relatifs à l'annulation de la charte-partie ou d'autres
contrats;
iv relatifs à la perte, aux avaries ou à la détention
du navire assuré;
v relatifs à la fourniture de carburant, de matériaux, équipements
ou autres fournitures non satisfaisants, impropres ou de mauvaise
qualité;
vi relatifs à des réparations défectueuses
ou inappropriées ou à la détérioration
du navire assuré;
vii relatifs à la contribution aux avaries communes ou
particulières et à des frais y afférents;
viii relatifs à un mauvais chargement, allégement,
arrimage ou déchargement de la cargaison;
ix relatifs ou connexes à des frais, débours, comptes
d'escale provenant d'agents, manutentionnaires, fournisseurs,
courtiers, autorités douanières, portuaires ou
autres, ou d'autres personnes ayant affaire à l'exploitation,
la gestion et les opérations du navire assuré;
x relatifs aux montants dus aux assureurs et à toute autre
personne ou société intervenant dans les assurances
maritimes, ou dus par ces personnes ou entités, non compris
les montants dus à l'Association ou par elle;
xi relatifs aux services de sauvetage ou remorquage rendus par
un navire assuré, sauf s'il s'agit d'un remorqueur de
sauvetage ou d'un autre navire utilisé à des opérations
de sauvetage, ou que l'on a l'intention d'utiliser à de
telles opérations, et si la réclamation résulte
d'opérations ou de tentatives de sauvetage;
xii relatifs à des réclamations par ou contre des
passagers qui ont été, sont ou seront transportés
sur le navire assuré, ou par ou contre leurs ayants droit;
xiii relatifs à des réclamations des officiers,
membres de l'équipage, passagers clandestins ou autres
personnes, ou contre ceux-ci;
xiv relatifs à la construction, l'achat ou la vente du
navire assuré.
CEPENDANT
Les réclamations relatives à la construction ou
l'achat d'un navire ne ressortiront à la couverture fournie
par l'Association que si une inscription a été faite à effet
de la date du contrat concerné ou à toute autre
date acceptée par écrit par les Gérants;
xv relatifs à l'hypothèque d'un navire assuré;
xvi relatifs à la représentation du Membre de l'Association à des
recherches de renseignements, enquêtes ou autres investigations
officielles concernant un navire assuré.
B Le Conseil aura le pouvoir discrétionnaire d’étendre
la garantie à couvrir un Membre de l'Association à propos
de tous litiges, réclamations ou procédures non
couverts par le paragraphe 3A de la présente Règle,
mais qui, à son avis, entrent dans le champ des risques
de fret, surestaries et défense, et il pourra imposer à ce
recours telles conditions qu'il jugera bon.
4 Sous réserve des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente
Règle 6 et sous réserve de la Règle 21C,
un Membre de l’Association peut être couvert en ce
qui concerne :
A les coûts et les frais encourus pour obtenir des conseils
en rapport avec des réclamations, litiges ou procédures
qui sont décrits au paragraphe 3 de la présente
Règle ;
B les coûts et frais encourus imputables ou accessoires à ces
réclamations, litiges ou procédures, y compris
les coûts que le Membre de l’Association est tenu
de payer à toute autre partie à ces réclamations,
litiges ou procédures.
5
A Il n’existe aucun droit de recouvrement auprès
de l’Association au titre du paragraphe 4 de la présente
Règle, à moins que le Conseil, à sa discrétion,
ne décide que ce Membre peut se prévaloir de ce
droit de recouvrement. Le Conseil peut, à sa discrétion,
imposer les conditions concernant un tel droit de recouvrement
comme il le juge approprié et il est en droit d’annuler
ou mettre fin à tout moment à tout droit de recouvrement
ou de modifier ou compléter toute condition y afférente.
B Dans l’exercice de son pourvoir discrétionnaire
au titre du présent paragraphe 5, le Conseil est en droit
de tenir compte de toute affaire qui lui semblerait pertinente,
y compris ce qui suit sans toutefois s’y limiter :
i le bien-fondé des réclamations, litiges ou procédures
en rapport auxquels le Membre cherche à être couvert
par l’Association;
ii les intérêts de l’Association en général
en sus des intérêts du Membre individuel ;
iii le caractère raisonnable du comportement du Membre.
6 Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa
discrétion, il n'y aura aucun droit à recouvrement
au titre du paragraphe 3 de la présente Règle si
le principal des sommes en jeu dans la réclamation, le
litige ou la procédure, est inférieur à 2.000
dollars US.
7 A raison du paragraphe 2 de la Règle 24, tout droit à recouvrement
aux termes de la présente Règle sera déterminé en
prenant pour base le principe que les franchises ou abattements
des polices «corps» seront réputés
ne pas dépasser 25% de la valeur d'assurance du navire.
8 Franchises.
A Tout Membre de l'association supportera :
i les premiers 750 dollars US des coûts et dépenses
engagés jusqu'à hauteur de 3.000 dollars US en
relation avec tout litige, réclamation ou procédure;
ii un quart de ces coûts et dépenses au-delà de
3.000 dollars US avec une franchise maximum de 30.000 dollars
US.
B Pour déterminer les droits à recouvrement du
Membre de l'Association, il sera tenu compte des coûts
payés ou compensés par l'autre partie à la
réclamation, au litige ou à la procédure
et le droit à recouvrement du Membre de l'Association
sera limité aux coûts nets payables par lui.
C Le Conseil fixera à sa discrétion le montant
auquel sera limité le droit à recouvrement du Membre
de l'Association auprès de cette dernière pour
les coûts qu'il aura seul supportés si l'autre partie
ne participe pas au règlement d'une réclamation,
litige ou procédure.
Top
|