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Règles 2008


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ème PARTIE: COUVERTURE DES RISQUES DE FRET SURESTARIES ET DÉFENSE

RÈGLE 6:

1 Les Gérants peuvent accepter l'inscription d'un navire pour la couverture des risques de fret, surestaries et défense, comme prévu à la présente Règle 6, mais une telle couverture ne pourra être accordée au Membre de l'Association que par écrit des Gérants.

2 Sauf dispositions contraires, la couverture au titre de la présente Règle sera soumise aux procédures de réclamations, aux limitations et aux exclusions prévues dans les 4ème et 5ème parties des présentes Règles, ainsi qu'à l'ensemble de celles-ci.

3 A La couverture proposée par l’Association s’appliquera aux réclamations, litiges et procédures:

i relatifs à un transport sous charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement ou autre contrat, y compris mais non limitativement, aux réclamations et litiges relatifs à l'affrètement, la suspension d'affrètement, la compensation, le fret, le faux-fret, les jours de planche, les surestaries ou les dommages pour détention, expédition, vitesse et description du navire, la sécurité du port et les instructions au navire assuré;

ii relatifs, sous toute charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement ou autre contrat, à l'exercice ou la revendication des droits y afférents, y compris mais non limitativement au droit d'abandon de l'action, à l'exercice du droit de gage, et aux litiges en résultant;

iii relatifs à l'annulation de la charte-partie ou d'autres contrats;

iv relatifs à la perte, aux avaries ou à la détention du navire assuré;

v relatifs à la fourniture de carburant, de matériaux, équipements ou autres fournitures non satisfaisants, impropres ou de mauvaise qualité;

vi relatifs à des réparations défectueuses ou inappropriées ou à la détérioration du navire assuré;

vii relatifs à la contribution aux avaries communes ou particulières et à des frais y afférents;

viii relatifs à un mauvais chargement, allégement, arrimage ou déchargement de la cargaison;

ix relatifs ou connexes à des frais, débours, comptes d'escale provenant d'agents, manutentionnaires, fournisseurs, courtiers, autorités douanières, portuaires ou autres, ou d'autres personnes ayant affaire à l'exploitation, la gestion et les opérations du navire assuré;

x relatifs aux montants dus aux assureurs et à toute autre personne ou société intervenant dans les assurances maritimes, ou dus par ces personnes ou entités, non compris les montants dus à l'Association ou par elle;

xi relatifs aux services de sauvetage ou remorquage rendus par un navire assuré, sauf s'il s'agit d'un remorqueur de sauvetage ou d'un autre navire utilisé à des opérations de sauvetage, ou que l'on a l'intention d'utiliser à de telles opérations, et si la réclamation résulte d'opérations ou de tentatives de sauvetage;

xii relatifs à des réclamations par ou contre des passagers qui ont été, sont ou seront transportés sur le navire assuré, ou par ou contre leurs ayants droit;

xiii relatifs à des réclamations des officiers, membres de l'équipage, passagers clandestins ou autres personnes, ou contre ceux-ci;
xiv relatifs à la construction, l'achat ou la vente du navire assuré.

CEPENDANT
Les réclamations relatives à la construction ou l'achat d'un navire ne ressortiront à la couverture fournie par l'Association que si une inscription a été faite à effet de la date du contrat concerné ou à toute autre date acceptée par écrit par les Gérants;
xv relatifs à l'hypothèque d'un navire assuré;

xvi relatifs à la représentation du Membre de l'Association à des recherches de renseignements, enquêtes ou autres investigations officielles concernant un navire assuré.

B Le Conseil aura le pouvoir discrétionnaire d’étendre la garantie à couvrir un Membre de l'Association à propos de tous litiges, réclamations ou procédures non couverts par le paragraphe 3A de la présente Règle, mais qui, à son avis, entrent dans le champ des risques de fret, surestaries et défense, et il pourra imposer à ce recours telles conditions qu'il jugera bon.

4 Sous réserve des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente Règle 6 et sous réserve de la Règle 21C, un Membre de l’Association peut être couvert en ce qui concerne :

A les coûts et les frais encourus pour obtenir des conseils en rapport avec des réclamations, litiges ou procédures qui sont décrits au paragraphe 3 de la présente Règle ;

B les coûts et frais encourus imputables ou accessoires à ces réclamations, litiges ou procédures, y compris les coûts que le Membre de l’Association est tenu de payer à toute autre partie à ces réclamations, litiges ou procédures.

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A Il n’existe aucun droit de recouvrement auprès de l’Association au titre du paragraphe 4 de la présente Règle, à moins que le Conseil, à sa discrétion, ne décide que ce Membre peut se prévaloir de ce droit de recouvrement. Le Conseil peut, à sa discrétion, imposer les conditions concernant un tel droit de recouvrement comme il le juge approprié et il est en droit d’annuler ou mettre fin à tout moment à tout droit de recouvrement ou de modifier ou compléter toute condition y afférente.

B Dans l’exercice de son pourvoir discrétionnaire au titre du présent paragraphe 5, le Conseil est en droit de tenir compte de toute affaire qui lui semblerait pertinente, y compris ce qui suit sans toutefois s’y limiter :
i le bien-fondé des réclamations, litiges ou procédures en rapport auxquels le Membre cherche à être couvert par l’Association;
ii les intérêts de l’Association en général en sus des intérêts du Membre individuel ;
iii le caractère raisonnable du comportement du Membre.

6 Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre du paragraphe 3 de la présente Règle si le principal des sommes en jeu dans la réclamation, le litige ou la procédure, est inférieur à 2.000 dollars US.

7 A raison du paragraphe 2 de la Règle 24, tout droit à recouvrement aux termes de la présente Règle sera déterminé en prenant pour base le principe que les franchises ou abattements des polices «corps» seront réputés ne pas dépasser 25% de la valeur d'assurance du navire.

8 Franchises.
A Tout Membre de l'association supportera :
i les premiers 750 dollars US des coûts et dépenses engagés jusqu'à hauteur de 3.000 dollars US en relation avec tout litige, réclamation ou procédure;
ii un quart de ces coûts et dépenses au-delà de 3.000 dollars US avec une franchise maximum de 30.000 dollars US.

B Pour déterminer les droits à recouvrement du Membre de l'Association, il sera tenu compte des coûts payés ou compensés par l'autre partie à la réclamation, au litige ou à la procédure et le droit à recouvrement du Membre de l'Association sera limité aux coûts nets payables par lui.

C Le Conseil fixera à sa discrétion le montant auquel sera limité le droit à recouvrement du Membre de l'Association auprès de cette dernière pour les coûts qu'il aura seul supportés si l'autre partie ne participe pas au règlement d'une réclamation, litige ou procédure.

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