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Règles 2008

5ème PARTIE: LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Règle 15: Régles Soumises au Marine Insurance Act
Règle 16: Paiement Préalable par le Membre de l'Association
Règle 17: Absence d'Obligation Avant Paiement des Cotisations
Règle 18: Intérêts et Dommages Indirects
Règle 19: Compensation
Règle 20:
Franchises
Règle 21A: Limitation de la Responsabilité de l'Association pour la Pollution par Hydrocarbures
Règle 21B: Limitation de la Responsabilité de l'Association pour les Sinistres après Épuisement des Réassurances
Règle 21C: Limitation de la Responsibilité de l'Association au titre de réclamations relatives au fret, aux aurestaries et à la défense
Règle 21D: Limitation de la Responsabilité de l'Association concernant les Passagers, Marins et Autres Personnes à bord
Règle 21E: Limitation de la Responsabilité de l'Association envers Les Affreteurs
Règle 22: Autres Limitations des Obligations de l'Association
Règle 23: Double Assurance
Règle 24:

Exclusion des Sommes Assurables au Titre des Policies «Corps»

Règle 25: Exclusion de Toute Responsabilité Concernant les Risques de Guerre, Les Risques Biochimiques et les Risques de Virus Informatiques
Règle 26: Exclusion de Certains Risques Nucléaires
Règle 27: Exclusions Diverses
Règle 28: Exclusions Concernant les Navires de Sauvetage, les Navires de Forage, les Dragues et Autres Navires Spécialisés
Règle 29: Exclusion de Responsabilités pour Personnel Non Marin
Règle 30: Exclusion des Responsabilités Imputables à Une Faute Intentionnelle
Règle 31: Exclusion des Opérations Illicites, Dangereuses ou Malhonnêtes
Règle 32: Classification et Certification Réglementaire du Navire
Règle 33: Contrôle des Navires
Règle 34: Contrôle des Navires après Désarmement

 

RÈGLE 15: RÈGLES SOUMISES AU MARINE INSURANCE ACT

Les présentes Règles, ainsi que tous les contrats d'assurance faits par l'Association, seront soumis au «Marine Insurance Act» 1906 et incorporeront ses dispositions, de même que toutes les modifications et révisions y afférentes.

RÈGLE 16: PAIEMENT PREALABLE PAR LE MEMBRE DE L'ASSOCIATION

Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, la condition préalable au droit, pour un Membre de l'Association, de recevoir recouvrement sur les fonds de celle-ci, de ses frais, coûts et dépenses, est qu'il s'en soit d'abord acquitté.

RÈGLE 17: ABSENCE D'OBLIGATION AVANT PAIEMENT DES COTISATIONS

Sans préjudice de toute autre stipulation des présentes Règles, un préalable au droit d'un Membre de l'Association de recouvrer sur les fonds de celle-ci des montants relatifs à ses dépenses, coûts et frais, est qu'il lui ait entièrement réglé toutes les cotisations et autres sommes quelconques venues à échéance, sans aucune compensation ni déduction.

RÈGLE 18: INTERETS ET DOMMAGES INDIRECTS

Un Membre de l'Association n'a droit à aucun intérêt sur ses réclamations auprès de cette dernière.

Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, un Membre de l’Association n’a aucun droit au recouvrement de pertes subies en conséquence d’un retard de remboursement ou du non-remboursement de montants dus à ce Membre la part de l’Association.

RÈGLE 19: COMPENSATION

Sans préjudice de toute autre disposition contenue dans les présentes Règles, l'Association a droit de compenser toute somme due à l'un de ses Membres avec celles dues par lui.

RÈGLE 20: FRANCHISES

Le droit de recouvrement d'un Membre auprès de l'Association au titre de tout sinistre sera soumis à une franchise ayant fait l'objet d'un accord écrit des Gérants.

RÈGLE 21A: LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION POUR LA POLLUTION PAR HYDROCARBURES

1 Les obligations de l'Association dans les cas de réclamations pour pollution par hydrocarbures seront limitées à USD 1 milliard par accident ou évènement.

2 Cette limitation s'appliquera, qu'un ou plusieurs navires soient impliqués dans l'accident ou l'évènement comprenant une fuite d'hydrocarbures, et elle s'appliquera à toutes les réclamations concernant un navire assuré, présentées à propos de cet accident ou évènement par un Membre de l'Association ou des Membres associés et cela, que l'accident ou l'évènement concerne une ou plusieurs sections de la Règle 2. Si la somme de ces réclamations excède USD 1 milliard, l'obligation de l'Association au regard de chacune des réclamations sera proportionnelle au pourcentage de chaque réclamation par rapport à leur somme. Si un Membre de l'Association a souscrit, à propos de toute réclamation en rapport avec une pollution par hydrocarbures, une autre assurance qui ne couvrirait pas seulement les dépassements au-delà de USD 1 milliard, la garantie prévue par l'Association et limitée à USD 1 milliard, sera réduite d'un montant égal au plafond de cette autre assurance; il n'y aura pas droit à recouvrement auprès de l'Association à raison d'un tel sinistre s'il ne dépasse pas le plafond prévu par cette autre assurance.

3 Quand le navire assuré procède au sauvetage ou à l'assistance d'un autre navire à la suite d'un accident, une réclamation par un Membre de l'Association relative au navire assuré du fait de la pollution par hydrocarbures résultant du sauvetage, de l'assistance ou de l'accident, sera groupée avec tous autres frais et dépenses engagés au titre de la pollution par hydrocarbures concernant le même accident quand l'autre navire est:
i
soit couvert par l'Association pour la pollution par hydrocarbures,
ii
soit couvert pour ce risque par une autre Association participant à l'Accord de Pool et à la Police de Réassurance du Groupe.

Dans ce cas, la limitation des obligations de l'Association sera d'un pourcentage de USD 1 milliard égal au pourcentage de la réclamation du Membre de l'Association par rapport à la somme des réclamations en question.

RÈGLE 21B: LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION POUR LES SINISTRES APRES EPUISEMENT DES REASSURANCES

Sans préjudice de toute autre limitation, il n'y aura aucun droit de recouvrement d'aucun sinistre de l'espèce, sauf selon la Règle 52.

RÈGLE 21C: LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION AU TITRE DE RÉCLAMATIONS RELATIVES AU FRET, AUX AURESTARIES ET À LA DÉFENSE

Sans préjudice des conditions discrétionnaires de la couverture mentionnées au paragraphe 4 de la Règle 6, les obligations de l'Association du fait de réclamations relevant de la Règle 6 seront en tout état de cause limitées à un total de USD 5 millions au titre de tout sinistre ou litige ou de toute procédure.

RÈGLE 21D LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION CONCERNANT LES PASSAGERS, MARINS ET AUTRES PERSONNES

1 Les obligations de l'Association dans les cas de réclamations concernant les passagers seront limitées en tout à USD 2 milliards par accident ou évènement.

2 Les obligations de l'Association dans les cas de réclamations concernant les passagers et les marins seront limitées en tout à USD 3 milliards par accident ou évènement.

IL EST ENTENDU QUE
Lorsque les réclamations sont formulées contre toute autre Association qui participe à l'Accord de Pool, la somme de toutes les réclamations découlant de chaque accident ou événement concernant la responsabilité à l’égard des passagers ou des marins sera limitée aux montants indiqués ci-dessus et les obligations de chaque Association seront limitées à la proportion de ces montants qui est égale à celle qui existe entre les réclamations recouvrables auprès de l'Association par ces personnes et la somme totale de toutes les réclamations par ailleurs recouvrables auprès de l'Association et de toute autre Association.

Pour la seule application de la présente Règle, par « Passager », il faut entendre une personne transportée à bord d’un navire en vertu d’un contrat de transport ou qui, avec le consentement du transporteur accompagne un véhicule ou des animaux vivants couverts au titre d’un contrat de transport de marchandises et, par « Marin », il faut entendre toute autre personne se trouvant à bord d’un navire qui n’a pas la qualité de Passager.

RÈGLE 21E LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION ENVERS LES AFFRETEURS

En ce qui concerne les navires assurés par un Membre de l'Association en qualité d'affréteur, ou pour son compte, et s'il ne s'agit pas d'un affréteur en coque nue, la responsabilité de l'Association envers ce Membre en ce qui concerne toutes les réclamations sera limitée à USD 350 millions par accident ou événement. Si plusieurs affréteurs, autres qu'en coque nue, sont assurés concernant le même navire auprès de l'Association ou auprès de toute autre Association participant à l'Accord de Pool et à la Police de Réassurance en excédent du Groupe, la somme des recouvrements demandés pour toutes les réclamations formulées par ces affréteurs, qui découlent d'un seul accident ou événement ne dépassera pas le total de USD 350 millions. Les obligations de l'Association envers chacun des affréteurs assurés par elle seront limitées à un pourcentage de USD 350 millions qui est égal au pourcentage qui existe entre la réclamation de chacun de ces affréteurs et la somme des réclamations recouvrables auprès de l'Association et auprès de toute autre Association.

RÈGLE 22: AUTRES LIMITATIONS DES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

1 LIMITATION GÉNÉRALE
Aux conditions des présentes Règles, l'Association assure la responsabilité d'un Membre au titre du navire assuré selon la responsabilité qui peut être en dernier lieu déterminée et fixée par les lois, y compris celles relatives à la limitation de responsabilité du propriétaire d'un navire. En aucun cas, l'Association ne sera responsable pour quelque montant que ce soit au-delà de ladite responsabilité légale. Si une jauge inférieure à la jauge brute totale d'un navire est inscrite à l'Association, le Membre concerné n'aura droit qu'au remboursement d'un pourcentage de ses réclamations égal à celui de la jauge inscrite par rapport à la jauge brute totale.

2 LIMITATIONS POUR DES PERSONNES AUTRES QUE L'ARMATEUR
Quand un Membre de l'Association y a inscrit un navire dont il n'est ni l'armateur en titre, l'affréteur en coque nue, le gérant ou l'opérateur, ni l'assureur les couvrant pour les risques de P. & I., la responsabilité de l'Association au titre de ce navire n'excédera pas, sauf accord écrit des Gérants, le montant auquel il aurait pu limiter sa responsabilité s'il avait été l'armateur en titre et que son droit à limitation n'ait pas été rejeté.

RÈGLE 23: DOUBLE ASSURANCE

1 Sauf décision contraire du Conseil, il n'y aura pas droit à recouvrement auprès de l'Association pour des réclamations au titre de frais et dépenses recouvrables ou qui auraient pu l'être sous couvert d'une autre assurance:

A en l'absence de conditions de l'autre assurance prévoyant des exclusions ou limitations en cas de double assurance;

B et si le navire assuré n'avait pas été inscrit à l'Association contre les risques énoncés dans les présentes Règles.

2 En aucun cas l'Association ne sera tenue au Règlement d'aucune franchise ou autre abattement de même nature supportés par le Membre de l'Association aux termes de son autre assurance.

RÈGLE 24: EXCLUSION DES SOMMES ASSURABLES AU TITRE DES POLICES «CORPS»

Sauf accord écrit des Gérants ou décision du Conseil, l'Association ne répondra pas des responsabilités et frais concernant un navire assuré:

1 quand ces risques seraient assurés si le navire assuré était, à la date de l'incident donnant naissance à ces responsabilités et frais, pleinement assuré par des polices «corps» à des conditions au moins égales à celles de «Lloyd's Marine Policy» comportant les «Institute Time Clause (Hulls) 1.10.83»;

2 ou quand ces mêmes risques ne pourraient donner lieu à recouvrement à raison de franchises ou abattements de nature similaire prévus dans les polices «corps».

À l'alinéa 1 de la présente Règle, l'expression «pleinement assuré» signifie assuré pour une valeur qui, dans l'esprit du Conseil et à sa discrétion, représente la pleine valeur marchande du navire assuré, sans faire entrer en ligne de compte des affrètements ou autres engagements auxquels il peut être tenu.

RÈGLE 25: EXCLUSION DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES RISQUES DE GUERRE, LES RISQUES BIOCHIMIQUES ET LES RISQUES DE VIRUS INFORMATIQUES

Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison des responsabilités et dépenses quand l'incident leur ayant donné naissance résulte d'une des causes ci-après, et ce, qu'une négligence de la part du Membre de l'Association ou de ses préposés ou agents ait ou non contribué à les occasionner:

1 guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection, conflit civil en résultant ou tout acte hostile émanant d'un pouvoir belligérant ou dirigé contre lui ou tout acte de terrorisme;

2 capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention (baraterie et piraterie exceptées) et les conséquences en découlant ou toute tentative visant à y procéder;

3 mines, torpilles, bombes, fusées, obus, explosifs ou autres engins de guerre analogues, sauf pour ce qui est des responsabilités et frais naissant uniquement à raison du transport de ces engins à bord ou non du navire assuré; cependant la présente exclusion ne s'applique pas à l'emploi de ces engins lorsqu'il résulte d'un ordre d'un gouvernement ou qu'il a été exécuté conformément à une directive des Gérants ou du Conseil et qu'il visait à atténuer les responsabilités, coûts et frais qui, autrement, entreraient dans le cadre de la couverture fournie par l'Association.

4 Toute arme chimique, biologique, bio-chimique ou électromagnétique.

5 L’utilisation ou l’exploitation comme moyen de causer des préjudices, d’un ordinateur, système informatique, programme de logiciel informatique, code frauduleux, virus ou processus informatique ou autre système électronique.

CEPENDANT
i Le conseil peut décider qu'une couverture spéciale peut être fournie au Membre de l'Association pour tout ou partie des risques énoncés à la Règle 2, nonobstant le fait que ces responsabilités, coûts et frais seraient autrement frappés d'exclusion par la présente Règle; il peut également fixer en temps opportun la limitation d'une telle couverture et en arrêter les termes et conditions.
ii L'exclusion de la Règle 25 ne s'appliquera pas aux responsabilités, coûts et frais du Membre de l'Association seulement dans la mesure où ils auront été pris en charge par l'Association pour le compte de son Membre, suite à une demande présentée du fait de
a une garantie ou autre engagement de l'Association envers la Commission Maritime Fédérale dans le cadre de la Section 2 de la Loi no 89-777 des USA
b ou d'un certificate produit par l'Association conformément à l'article VII des Conventions Internationales 1969 et 1992 relatives à la Responsabilité Civile pour Dommages de Pollution par Hydrocarbures ou à tous amendements à ces texts,
dans la mesure où ces responsabilités, coûts et dépenses ne sont pas recouvrés par le Membre de l'Association sous couvert de toute autre police d'assurance ou qu'une extension de couverture n'a pas été fournie par l'Association en conformité avec la clause conditionnelle i de la présente Règle 25.
iii Et où, lorsque ces garantie, engagement ou certificate seront fournis pour le compte de son Membre par l'Association, en qualité de garant ou autrement, ce Membre convient que tout paiement par l'Association à raison de la prise en charge par elle des responsabilités, coûts et dépenses ci-dessus, seront, à la hauteur de tout montant recouvré au titre de toute autre police d'assurance ou grace à une extension de couverture accordée par l'Association, considérés comme ayant été fournis par un prêt et que tous les droits du Membre de l'Association au titre de toute autre assurance et à l'encontre de tout tiers seront cedes à l'Association.

RÈGLE 26: EXCLUSION DE CERTAINS RISQUES NUCLÉAIRES

Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au titre de responsabilités, dépenses ou frais (indépendamment de savoir si l’une de leurs causes contributives était due à la négligence de la part de l’armateur assuré ou de ses préposés ou agents) lorsque les pertes ou les dommages lésions corporelles, maladies ou décès ou tout autre accident en rapport duquel sont survenues ces obligations ou sont encourus ces dépenses ou frais, ont directement ou indirectement été causés par l’un quelconque des éléments ci-après ou ceux-ci y aient contribué ou leur aient donné naissance:

A des radiations ionisantes ou la contamination radioactive provenant d’un combustible nucléaire ou de déchets nucléaires quelconques ou provenant de la combustion d’un combustible nucléaire

B les propriétés radioactives, toxiques, explosibles ou autres propriétés dangereuses ou contaminatrices d’une installation nucléaire, d’un réacteur nucléaire ou de tout autre ensemble nucléaire ou d’un composant nucléaire faisant partie d’un tel ensemble.

C toute arme ou tout dispositif utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou toute autre réaction analogue ou toute énergie ou substance radioactive

D les propriétés radioactives, toxiques, explosibles ou autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute substance radioactive

sauf pour les responsabilités, frais et dépenses résultant du transport de «matières d'exception» (telles que définies dans la loi de 1965 du Royaume Uni sur les Installations Nucléaires ou par toute autre réglementation s'appuyant sur cette loi) en tant que cargaison du navire assuré.

RÈGLE 27: EXCLUSIONS DIVERSES

Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association dans les cas suivants:

1 Perte du navire assuré ou dommages l'affectant.

2 Perte de tout équipement à bord d'un navire assure ou de tous conteneurs, saisines, provisions ou carburant à bord de ce navire, ou dommages à ces biens, dans la mesure où ils appartiennent au Membre de l'Association ou à toute compagnie associée à ce Membre ou dependant de la meme direction, ou sont loués par ces personnes;

3 Frais de réparation du navire assuré ou tous débours ou dépenses s'y rapportant.

4 Perte de fret ou de location, ou partie de ceux-ci, sauf si cette perte fait partie d'un sinistre recouvrable auprès du Membre de l'Association au titre de la cargaison ou bien si, avec l'accord écrit des Gérants, elle est incluse dans le règlement de ce sinistre.

5 Sauvetage d'un navire assuré ou prestations de services ayant la nature d'un sauvetage fournies à un navire assuré et tous frais et débours s'y rapportant.

6 Perte découlant de la résiliation d'un affrètement ou de tout autre engagement d'un navire assuré.

7 Perte due à une créance irrécouvrable ou à l'insolvabilité de toute personne, y compris de préposés.

8 Réclamations relatives aux surestaries ou à la détention d'un navire assuré sauf si elles font partie d'une réclamation par ailleurs couverte par l’inscription du navire auprès de l’Association. En aucun cas, un Membre de l’Association n’est en droit de récupérer des montants en excédent des coûts d’exploitation effectifs du navire.

CEPENDANT
Les exclusions ci-dessus n'empêchent pas le recouvrement de sinistres prévus aux sections ci-après de la Règle 2:
Section 4: Frais de déroutement;
Section 6: Dépenses pour sauvetage de vies humaines;
Section 10: Remorquage;
Section 11: Frais relatifs à certaines garanties et contrats;
Section 15: Contributions à l'avarie commune irrécouvrables;
Section 16: Contribution du navire à l'avarie commune;
Section 18: Indemnité spéciale aux sauveteurs;
Section 21: Frais et dépenses dus à des directives des Gérants;
Section 22: Mesures conservatoires et frais de procédure.

RÈGLE 28: EXCLUSIONS CONCERNANT LES NAVIRES DE SAUVETAGE, LES NAVIRES DE FORAGE, LES DRAGUES ET AUTRES NAVIRES SPÉCIALISÉS

Sauf si une couverture particulière a été acceptée par écrit par les Gérants dans le cadre des Règles 3 et 4, il n'y aura aucun droit de recouvrement par le Membre de l'Association auprès de celle-ci dans les cas suivants:

1 Si le navire assuré est un remorqueur de sauvetage ou un autre navire employé ou que l'on prévoit d'employer à des opérations de sauvetage, à condition que le sinistre se produise pendant les opérations de sauvetage ou les tentatives de sauvetage, ou qu'il en résulte.

2 Si le navire assuré est un navire de forage ou une barge ou tout autre navire ou barge utilisés pour pratiquer des forages de recherche ou d'exploitation de pétrole ou de gaz, y compris tous aménagements pour logement installés sur le site ou mouillés à proximité et formant partie intégrante des opérations ci-dessus, lorsque les responsabilités et frais ont pris naissance pendant les opérations de forage ou en résultent.

Un navire sera réputé pratiquer des opérations de production si, entre autres choses, c'est un pétrolier ou un autre navire utilisé pour le stockage et que:

A le pétrole est directement transféré d'un puits à ce navire stockeur;

B ou que le navire dispose à son bord d'un équipement de séparation et que le gaz soit séparé du pétrole autrement que par ventilation naturelle.

3 La réalisation par un navire assuré d'opérations spécialisées, y compris, sans que cela soit limitatif, le dragage, le travail aux explosifs, le fonçage de pieux, la stimulation de puits, la pose de câbles ou de tubes, les travaux de construction, installation ou entretien, le traitement professionnel de rejets ou fuites d'hydrocarbures ou l'entraînement à ce traitement (à l'exclusion de la lutte contre l'incendie), dans la mesure où ces frais et responsabilités sont la conséquence de:

A réclamations présentées par toute partie au profit de laquelle le travail a été fait ou par toute autre tierce-partie (liée ou non à la partie au profit de laquelle le travail a été fait) à raison du caractère spécialisé des opérations;

B ou l'incapacité du Membre de l'Association à réaliser de telles opérations spécialisées ou son incompétence quant à l'objet et à la qualité de ces travaux, produits ou services ainsi qu'à leur conformité à leur objet, y compris toute défectuosité de ces prestations ou tout manquement dans I'exécution du travail;

C ou toute perte ou dommage dans le travail sous contrat.

Cependant la présente exclusion ne s'appliquera pas aux responsabilités et frais supportés par un Membre de l'Association du fait de:
i
maladie, blessures ou décès d'un membre de l'équipage ou autre personnel à bord du navire assuré;
ii
relevage de l'épave du navire assuré;
iii
et pollution émanant du navire assuré;

mais seulement dans la mesure où ces responsabilités et frais sont, par ailleurs, couverts par l'Association en conformité avec les Règles.

4 Les activités de plongeurs professionnels ou commerciaux, quand le Membre de l'Association est responsable au titre de ces activites autres que
i
celles résultant d'opérations de sauvetage menées par un navire assuré à bord duquel les plongeurs font partie de l'équipage (ou résultant de l'emploi de cloches de plongée ou équipements analogues, ou par un engin opérant à partir du navire assuré), opérations dans lesquelles le Membre de l'Association est responsable au titre de l'activité de ces plongeurs;
ii activités de plongées de plaisance;
iii activités de plongées incidentes, pratiquées à raison de l'inspection, la réparation ou l'entretien du navire assuré ou de dommages causés par ce dernier.

5 Opérations d'incinération ou décharge de déchets réalisées par le navire assuré (autres que de telles opérations faisant incidemment partie d'autres opérations commerciales).

6 Opérations de sous-marins, mini-submersibles ou cloches de plongée.

RÈGLE 29: EXCLUSION DE RESPONSABILITÉS POUR PERSONNEL NON MARIN

Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association à raison des responsabilités ou frais quels qu'ils soient survenant du fait de l'une ou l'autre des personnes suivantes:

1 Personnel, autre que des marins, à bord du navire assuré aménagé pour logement, quand ce personnel n'est pas employé par le Membre de l'Association et qu'il n'y a eu entre ce dernier et l'employeur de ce personnel aucune répartition contractuelle de risques ayant fait l'objet d'un accord écrit des Gérants;

2 Hôtes et autres visiteurs des parties hôtel et restaurant et personnel d'approvisionnement du navire assuré quand celui-ci est à l'amarrage, sauf temporairement, et est ouvert au public en tant qu'hôtel, restaurant, bar ou autre établissement de distractions.

RÈGLE 30: EXCLUSION DES RESPONSABILITÉS IMPUTABLES À UNE FAUTE INTENTIONNELLE

Il n’existe aucun droit à recouvrement auprès de l’Association concernant les réclamations provenant d’une faute intentionnelle de la part du Membre de l’Association (s’agissant soit d’un acte commis intentionnellement ou d’une omission délibérée de la part du Membre armateur tout en sachant que ce comportement ou cette omission entraînera probablement des lésions ou des pertes, soit d’un acte accompli ou omis d’une manière qui permet de présumer un mépris insouciant des conséquences probables).

RÈGLE 31: EXCLUSION DES OPÉRATIONS ILLICITES, DANGEREUSES OU MALHONNÊTES

Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association si un sinistre se produit alors que le navire assuré transporte de la contrebande, ou force un blocus, ou est employé à un commerce illicite, ou si ce sinistre résulte de l'un de ces actes, ou si le navire procède à une pêche illicite, ou si le Conseil, à l'examen de tous les données, estime que le transport, le commerce, le voyage ou toute autre activité menée à bord du navire assuré ou le concernant, étaient imprudents, dangereux, trop hasardeux ou malhonnêtes.

RÈGLE 32: CLASSIFICATION ET CERTIFICATION RÉGLEMENTAIRE DU NAVIRE

Sauf accord écrit des Gérants, les conditions qui suivent constituent des conditions de l'assurance de tout navire.

1 Le navire assuré doit être et rester pendant toute la durée de son inscription coté auprès d'une société de classification reconnue par les Gérants.

2 Le Membre de l'Association doit sans retard attirer l'attention de cette société ou de ses experts sur tout incident ou situation qui a occasionné des dommages, ou pourrait le faire, et pour lesquels elle pourrait lui faire des recommandations quant aux réparations ou toute autre action à entreprendre.

3 Il doit se conformer à toutes les règles, recommandations et exigences de cette société à l'égard du navire assuré, dans le délai qu'elle prescrit.

4 Il doit immédiatement informer les Gérants si à un moment quelconque pendant la période d'inscription, la société de classification par laquelle le navire est coté, change, et leur faire connaître toutes recommandations, exigences ou réserves des sociétés de classification, encore en vigueur à la date du changement.

5 Il autorise les Gérants à obtenir toute information et à inspecter tous documents relatifs au maintien de la cote du navire assuré et détenus par la société de classification par laquelle il est ou a été coté à une époque quelconque et, si nécessaire, il autorise la ou les sociétés de classification à révéler et remettre aux Gérants les informations ou documents cités plus haut, sur simple demande de leur part et à toute fin qu'ils jugeront nécessaire.

6 Le Membre de l'Association devra se conformer aux règles de l'Etat du pavillon du navire concernant la construction, I'adaptation, I'état, la mise en conformité et l'équipement du navire assuré et devra veiller au maintien de la validité des certificats émis par l'Etat en question ou en son nom, conformément aux règles en vigueur.

7 Le Membre de l'Association doit se conformer à toute la réglementation de l'Etat du pavillon concernant l'armement du navire.

8 Le Membre de l'Association doit se conformer à la totalité des obligations réglementaires de l'Etat du pavillon relatives à la sécurité et la gestion des navires et maintenir en permanence en état de validité les certificats ISM, certificats ISPS et autres certificats émis par l'Etat du pavillon, ou en son nom, à propos de telles obligations.

Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, et dans les limites d'une telle décision, il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de I'Association au titre de quelque réclamation que ce soit née pendant la période où ces conditions n'auraient pas été remplies.

RÈGLE 33: CONTRÔLE DES NAVIRES

Les Gérants peuvent à tout moment nommer un expert ou une autre personne de leur choix pour inspecter un navire assuré ou un navire à assurer pour le compte de l'Association. Le Membre de l'Association ou le Membre envisagé devra:

A apporter à cette inspection toutes les facilités requises;

B se conformer à toutes les recommandations que les Gérants peuvent faire à la suite de cette inspection.

C consent à ce que soit divulguée et autorise les Gérants à divulguer à toute Association qui participe à l'Accord de Pool, toute expertise ou inspection d’un tel navire effectuée pour le compte de l’Association, soit en vertu d’une demande d’inscription ou après l’inscription auprès de l’Association; et

D renonce à exercer tous droits ou à formuler toutes réclamations à l’encontre de l’Association, quelle qu’en soit la nature, survenant à l’égard ou à propos du contenu de toute expertise ou inspection ainsi divulguée ou des opinions exprimées dans une telle expertise ou inspection.

IL EST TOUJOURS ENTENDU que

a une telle expertise or inspection ne peut être divulguée à une autre Association que lorsqu’une demande d’inscription de ce navire lui est faite; et

b la divulgation de l’expertise ou de l’inspection doit être faite aux seules fins de permettre à cette Association d’examiner une demande d’inscription de ce navire pour la couverture d’assurance.

Sauf décision contraire du Conseil, et dans les limites de cette décision, un Membre de l'Association qui manquerait aux obligations des alinéas A et B ci-dessus n'aurait droit de présenter aucune réclamation à l'Association au titre d'un sinistre quelconque survenu après un tel manquement et ce jusqu'à ce qu'il ait rempli les obligations en cause.

En aucun cas il ne pourra recouvrer aucun frais ou dépense découlant de tout vice du navire révélé par l'inspection ci-dessus.

RÈGLE 34: CONTRÔLE DES NAVIRES APRÈS DÉSARMEMENT

1 Si un navire assuré a été désarmé pendant une période de six mois ou plus, qu'il ait été inscrit à l'Association pendant tout ou partie de cette période et que des ristournes pour désarmement aient été ou non demandées ou payées conformément à la Règle 54, le Membre de l'Association devra notifier aux Gérants au moins sept jours avant le départ du lieu de désarmement que le navire doit être remis en service.

2 À réception de cette notification, les Gérants, à leur discrétion, peuvent nommer un expert ou une autre personne de leur choix pour inspecter le navire au nom de l'Association, et le Membre de l'Association devra apporter à cette inspection toutes les facilités requises.

3 Le Membre de l'Association devra se conformer à toutes les recommandations que les Gérants peuvent faire à la suite de cette inspection.

Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, et dans les limites de cette décision, un Membre de l'Association qui manquerait à l'une quelconque des obligations des alinéas A et B ci-dessus, n'aurait droit de présenter aucune réclamation à l'Association au titre d'un sinistre quelconque survenu après un tel manquement et ce jusqu'à ce qu'il ait rempli les obligations en cause.

En aucun cas il ne pourra recouvrer aucun frais ou dépenses découlant de tout vice du navire révélé par l'inspection ci-dessus.

 

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