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Règles 2008

7ème PARTIE: COTISATIONS ET FINANCES

Règle 49: Obligations en Matière de Cotisations
Règle 50: Cotisations Initiales
Règle 51: Cotisations Supplémentaires
Règle 52: Cotisations après Épuisement des Réassurances, Réclamations et Garanties 
Règle 53: Paiement des Cotisations
Règle 54: Cotisations Libératoires
Règle 55: Ristournes pour Désarmement
Règle 56: Réserves
Règle 57: Clôture des Exercices
Règle 58: Placements

 

RÈGLE 49: OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COTISATIONS

Tout Membre de l'Association qui y a inscrit un navire aux fins d'assurance pour un exercice quelconque (autre qu'un exercice clôturé) doit, sauf accord écrit contraire des Gérants, fournir conformément aux Règles 50 et 51, au moyen des cotisations qui lui sont demandées, tous les fonds nécessaires, de l'avis du Conseil, pour:

1 Faire face à tels frais généraux de l'Association que le Conseil peut, à tout moment, juger utile d'imputer aux activités d'assurance de l'Association pour l'exercice considéré.

2 Faire face aux réclamations, frais et dépenses déjà encourus, courants ou estimés, afférents aux activités d'assurance de l'Association au titre de l'exercice considéré (y compris, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, toute partie des réclamations, frais et dépenses d'assureurs étrangers à l'association qui incombe à cette dernière ou que l'on croit susceptible de lui incomber en vertu d'accords de réassurance conclus entre ces assureurs tiers et l'Association).

3 Affecter des fonds aux réserves ou autres comptes de l'Association (mentionnés à la Règle 56) et les utiliser par la suite conformément à l'objet de ces réserves ou de ces comptes, ou de telle autre manière que le Conseil jugera opportune.

4 Procéder à toutes affectations que le Conseil peut estimer nécessaires pour faire face à toute insuffisance constatée ou que l'on pense devoir se produire au titre d'un ou plusieurs exercices clôturés.

5 Provisionner tous montants pouvant être exigés par des législations ou Réglementations gouvernementales dans le but de constituer ou maintenir une marge de solvabilité adéquate ou un fonds de garantie au titre d'un exercice quelconque.

RÈGLE 50: COTISATIONS INITIALES

Au moment fixé par le Conseil, et qui interviendra pendant ou après l'exercice, le Membre de l'Association paiera à celle-ci, selon les modalités de la Règle 53 et de toutes conventions particulières conclues avec l'Association, le taux de base de contribution prévu pour ledit exercice pour chacun de ses navires assurés.

RÈGLE 51: COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1 A tout moment, pendant ou après un exercice, mais pas après qu'il soit clôturé, le Conseil peut lever sur chacun des navires assurés pour l'exercice considéré, une ou plusieurs cotisations supplémentaires au titre dudit exercice, y compris sur tout navire au titre duquel le Membre de l'Association a cessé d'être assuré en conformité avec la Règle 45; il peut le faire en décidant d'un pourcentage applicable:

A soit à la cotisation initiale nette,

B soit au taux de base de contribution de tous les navires assurés pendant le dit exercice

2 Pour un navire assuré pour un exercice quelconque, un Membre de l'Association devra payer au moyen d'une cotisation supplémentaire une somme obtenue: dans le cas du paragraphe 1A, en multipliant le montant de la cotisation initiale nette payée ou payable par lui au titre dudit exercice par le pourcentage décidé par le Conseil; dans le cas du paragraphe 1B, en multipliant le taux de base de contribution du navire assuré par son tonnage de jauge inscrit à l'Association, puis ce premier produit par le pourcentage décidé par le Conseil.

3 Le Conseil ou les Gérants pourront, à tout moment, s'efforcer de mettre les Membres de l'Association en mesure de connaître leurs obligations financières au titre de l'exercice considéré, en indiquant une estimation du pourcentage que l'on espère pouvoir appliquer pour la détermination du ou des appels supplémentaires. Si une telle évaluation est avancée, elle ne portera pas atteinte aux droits du Conseil d'appeler des cotisations supplémentaires au titre de l'exercice considéré, en conformité avec les présentes Règles, à un pourcentage supérieur ou inférieur à celui qui aura été indiqué, et ni l'Association, ni le Conseil, ni les Gérants n'auront, en aucune circonstance, aucune responsabilité ni du fait de l'évaluation ainsi donnée, ni du fait d'une erreur, omission ou inexactitude pouvant l'affecter.

RÈGLE 52: COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES, RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

1 INTRODUCTION

Dans la présente Règle toute référence à une réclamation soumise à l'Association ou à toute autre partie à l'Accord de Pool sera réputée se rapporter également aux dépenses et frais relatifs à cette réclamation.

2 CARACTÈRE RECOUVRABLE DES RÉCLAMATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES

A Sans préjudice de toute autre limite applicable, aucune réclamation de l'espèce supportée par l'Association ne sera recouvrable auprès de cette dernière au-delà du montant cumulé de:
a
la partie de la réclamation qui, bien qu'éligible à partage dans le cadre de l'Accord de Pool devra, aux termes dudit Accord, être supportée par l'Association;  
b
et le montant maximum que l'Association est à même de recouvrer auprès des autres parties à l'Accord de Pool en tant que leur contribution à la réclamation en question.

B Le montant cumulé mentionné à la Règle 52.2.A sera réduit au montant dont l'Association peut prouver:  
a
que les coûts ont été à juste titre supportés par elle en collectant ou s'efforçant de le faire
i des cotisations après épuisement des réassurances afin de régler la partie du sinistre de l'espèce mentionné à la Règle 52.2.A.a;  
ii
ou le montant mentionné à la Règle 52.2.A.b;  
b
qu'elle n'est pas en mesure de collecter un montant égal à la part du recours de l'espèce mentionnée à la Règle 52.2.A.a qu'elle avait prévu de régler grâce à des appels de cotisations après épuisement des réassurances, du fait que les appels ainsi lancés ne sont pas économiquement recouvrables, en tout ou partie, mais s'ils le devenaient par la suite en raison d'un changement de circonstances, le montant cumulé visé à la Règle 52.2.A serait rétabli à cette hauteur.

C Afin de prouver les points mentionnés à la Règle 52.2.B.b, l'Association devra montrer que:
a
elle a appelé les cotisations après épuisement des réassurances concernant le sinistre relevant de la Règle 52.2.A auprès de tous les Membres inscrits à l'Association à la date de ce sinistre et ce conformément aux montants maximaux permis selon la Règle 52.5;  
b
et qu'elle a levé les cotisations de l'espèce en temps opportun, qu'elle n'a pas ignoré ou annulé d'autre manière l'obligation pour le Membre de payer ces cotisations et a pris toutes mesures raisonnables pour les recouvrer.

3 RÈGLEMENT DES SINISTRES EN DÉPASSEMENT DES RÉASSURANCES

A Les fonds nécessaires au paiement par l'Association de tout sinistre de l'espèce seront fournis,  
a
par les montants que l'Association est en mesure de recouvrer auprès des autres parties à l'Accord de Pool à raison de leur contribution à ce sinistre;  
b
par les montants que l'Association est en mesure de recouvrer au titre d'une quelconque assurance particulière qui peut, à la discrétion du Conseil, avoir été contractée pour protéger l'Association contre le risque de règlement de sinistres de l'espèce;
c par telle proportion, décidée par le Conseil à sa discrétion, de toutes sommes figurant au crédit de réserves pour sinistres de l'espèce éventuellement instituées par le Conseil, à sa discrétion, en conformité avec la Règle 56;  
d
en appelant une ou plusieurs cotisations conformément à la Règle 52.5, indépendamment du fait que l'Association aurait recouvré, ou tenté de le faire, tout ou partie des sommes auxquelles se réfère la Règle 52.3.A.b, mais cela à la condition que le Conseil ait d'abord pris une décision conformément à la Règle 52.3.A.c;  
e
et par tout intérêt acquis par l'Association sur tous fonds fournis comme dit ci-dessus.

B Les fonds nécessaires au règlement de la proportion d'un sinistre de l'espèce supporté par toute autre partie à l'Accord de Pool, à quoi l'Association est tenue de contribuer aux termes de l'Accord de Pool, seront fournis de la manière indiquée aux Règles 52.3.A.a - 52.3.A.e.

C Si l'Association a l'intention de fournir les fonds nécessaires au règlement d'un sinistre de l'espèce qui lui est soumis en procédant selon la Règle 52.3.A.d, elle ne sera tenue de régler ce sinistre qu'au reçu des fonds, pourvu qu'elle puisse démontrer de temps à autre que, dans ses efforts en vue de leur collecte, elle a pris les mesures auxquelles se réfèrent les Règles 52.2.C.a et 52.2.C.b.

4 SINISTRES EN DÉPASSEMENT DES RÉASSURANCES - DÉCISIONS D'EXPERTS

A Toute décision à quoi se réfère la Règle 52.4.B sur laquelle l'Association et l'un de ses Membres ne s'accorderaient pas sera soumise à un jury («Le jury») formé conformément aux dispositions de l'Accord de Pool et ce Jury, agissant comme un corps d'experts et non comme un tribunal d'arbitres, fixera la décision.

B La Règle 52.4 s'appliquera à toute décision relative aux points ci-après et ce dans le but d'appliquer l'une ou l'autre des Règles 52.2.B, 52.2.C et 52.3.C à propos de tout sinistre en dépassement des réassurances («le sinistre en cause»), si  
a
les coûts ont été supportés à bon escient en collectant les cotisations relatives au sinistre en cause ou en s'y efforçant;  
b
si lesdites cotisations sont en tout ou partie économiquement recouvrables;  
c
ou si, en s'efforçant de collecter les fonds mentionnés à la Règle 52.3.C, l'Association a pris les mesures mentionnées dans cette Règle.

C Si le Jury n'a pas été constitué au moment où un Membre de l'Association souhaite lui soumettre une décision, le Conseil, sur demande de ce Membre, donnera ses directives quant à la création du Jury comme l'exige l'Accord de Pool.

D Le Conseil peut (et doit sur instructions du Membre de l'Association) fournir au Jury, comme le stipule l'Accord de Pool, les indications formelles lui permettant de rechercher toute solution et de se déterminer aussitôt que cela sera raisonnablement possible.

E Le Jury, à sa discrétion, décidera des informations, documents, preuves et explications qu'il demande afin d'arrêter une solution et il fixera les moyens d'obtenir ces éléments; le Membre de l'Association et celle-ci fourniront une coopération totale au Jury.

En résolvant toute question à lui soumise selon la présente Règle 52.4, le Jury s'efforcera de suivre des procédures identiques à celles qu'il suit pour résoudre les questions relatives à la réclamation après épuisement des réassurances en cause qui lui sont soumises en vertu de l'Accord de Pool.

F Pour résoudre une question, les Membres du Jury  
a
s'appuieront sur leurs propres connaissances et savoir-faire;  
b
et ils pourront s'appuyer sur tous documents, informations, preuves et explications à eux fournis par le Membre de l'Association ou cette dernière, et ce comme le Jury l'estimera approprié.

G Si les trois Membres du Jury ne peuvent s'entendre sur un sujet quelconque, l'opinion de leur majorité prévaudra.

H Il ne sera pas demandé au Jury de motiver ses décisions.

I La décision du Jury sera finale et liera le Membre de l'Association et cette dernière (sous la seule réserve de la Règle 52.4.J) et elle ne pourra ouvrir droit à aucun appel.

J Si le Jury arrête une décision sur un point auquel se réfèrent les Règles 52.4.B.b ou 52.4.B.c, le Membre de l'Association ou cette dernière peuvent, malgré les termes de la Règle 52.4.I, présenter de nouveau la question au Jury, s'ils considèrent que les positions ont matériellement changé depuis que le Jury a arrêté sa décision.

K Le coût du Jury sera supporté par l'Association.

L Les coûts, indemnités et autres sommes relatifs à une réclamation après épuisement des réassurances payables au Jury par l'Association seront considérés comme des coûts supportés à juste titre par l'Association du fait de ladite réclamation aux fins spécifiées à la Règle 52.2.B.a, et ce que la saisine du Jury ait été faite sous couvert de la présente Règle 52.4 ou de l'Accord de Pool.

5 APPEL DE COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES

A Si  
a
le Conseil, à un moment quelconque, estime que des fonds sont ou peuvent à l'avenir être nécessaires pour régler une partie d'un sinistre dépassant le montant des réassurances (et ce que ce sinistre relève de l'Association ou de toute autre partie à l'Accord de Pool);  
b
et s'il a déclaré dans le cadre des Règles 52.6.A ou 52.6.C qu'un exercice restera ouvert afin de procéder à un ou plusieurs appels de cotisations levées à propos d'un sinistre en dépassement de réassurances, l'Association pourra, à la discrétion du Conseil, à tout moment après cette déclaration et conformément à la Règle 52.5.B, procéder à un ou plusieurs appels de cotisations relatifs au sinistre en rubrique.

B L'Association procédera à l'appel de cette cotisation après épuisement des réassurances  
a
sur tous ses Membres inscrits à la date de cet appel au titre des navires inscrits par eux au dit instant, nonobstant le fait que, si la date de l'appel de l'espèce se situe dans un exercice à propos duquel l'Association a fait une déclaration dans le cadre de la Règle 52.6.C, l'un quelconque desdits navires peut ne pas avoir été inscrit à l'Association à la date de l'évènement en cause;  
b
et à tel pourcentage de la limitation selon la Convention que fixera le Conseil à sa discrétion.

C Il ne pourra pas être appelé de cotisations après épuisement des réassurances au titre de tout navire inscrit à la date du sinistre en cause avec un plafond de couverture égal ou inférieur à la Limitation de Réassurance du Groupe.

D L'Association ne pourra lever sur aucun de ses Membres au titre de l'inscription d'un navire quelconque aucune cotisation de l'espèce au titre d'un sinistre de ladite espèce qui excéderait au total deux et demi pour cent (2,5%) de la Limitation selon la Convention applicable audit navire.

E Si à un moment quelconque, postérieur à la levée auprès des Membres inscrits à l'Association pour un exercice quelconque d'une cotisation après épuisement des réassurances, il apparaissait au Conseil que la totalité de cet appel ne sera probablement pas nécessaire au règlement du sinistre au titre duquel cet appel a été fait, il pourra décider de disposer de tout excédent qui à son avis ne serait pas nécessaire de l'une ou l'autre des deux manières ci-après:  
a
en transférant tout ou partie de cet excédent à la réserve pour sinistre après épuisement des réassurances (conformément à la Règle 56);  
b
ou en retournant tout ou partie dudit excédent proportionnellement à leurs paiements à ceux des Membres de l'Association ayant réglé ladite cotisation.

6 CLÔTURE DES EXERCISES EN MATIÈRE DE COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES

A Si, à tout moment avant la fin d'une période de trente-six mois comptée à partir du début d'un exercice («l'exercice en cause»), l'une des parties à l'Accord de Pool émet un avis (un «avis d'épuisement des réassurances»), en conformité avec cet Accord, signalant la survenance au cours de l'exercice en cause d'un incident ou de circonstances ayant donné ou pouvant donner lieu à une réclamation après épuisement des réassurances, le Conseil déclarera dès que possible que l'exercice en cause restera ouvert aux fins de lever au titre de ce sinistre une ou plusieurs cotisations après épuisement des réassurances et l'exercice en cause ne sera pas clôturé de façon à permettre de procéder à un ou plusieurs de ces appels au titre du sinistre en question et ce jusqu'à la date que le Conseil arrêtera.

B Si à la fin de la période de trente six mois prévue à la Règle 52.6.A, aucun avis de dépassement des réassurances, tel que prévu à cette Règle, n'a été expédié, l'exercice en cause sera automatiquement clôturé pour ce qui concerne exclusivement la levée des cotisations après épuisement des réassurances, et ce, qu'il ait été ou non clôturé pour d'autres raisons, et cette clôture prendra effet trente six mois après le début de l'exercice en cause.

C Si à un moment quelconque après que l'exercice ait été clôturé selon les stipulations des Règles 52.6.A et B, le Conseil estime qu'un évènement survenu durant l'exercice en cause est susceptible de donner lieu à un moment ou à un autre, à une réclamation au-delà des montants réassurés, il pourra, aussitôt que possible, déclarer que le plus proche des exercices suivants encore ouverts (autre qu'un exercice pour lequel le Conseil aurait déjà fait une déclaration selon les Règles 52.6.A et 52.6.C le restera dans le but de lever un ou plusieurs appels pour cause de dépassement des réassurances au titre de ladite réclamation et ce jusqu'à telle date que le Conseil fixera.

D Afin de permettre l'appel de cotisations après dépassement des réassurances un exercice ne sera pas clôturé, sauf en conformité avec la présente Règle 52.6.

7 GARANTIE RELATIVE AUX COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES EN CAS DE CESSATION D'INSCRIPTION À L'ASSOCIATION

A Si,  
a
le Conseil déclare selon les Règles 52.6.A ou 52.6.C qu'un exercice restera ouvert afin de permettre l'appel d'une ou plusieurs cotisations après épuisement des réassurances;  
b
et si un Membre de l'Association, tenu de payer une ou plusieurs desdites cotisations telles qu'elles peuvent être levées par l'Association en fonction de la Règle 52.5, cesse ou a cessé d'être assuré par l'Association pour quelque raison que ce soit, ou si le Conseil décide que la couverture de ce Membre peut cesser, il peut lui demander de fournir à l'Association à telle date qu'il peut fixer (la «date d'exigibilité») une garantie au titre de la future responsabilité dudit Membre et de son importance estimée à raison de la ou des cotisations après épuisement des réassurances, cette garantie ayant la forme, les termes et le montant («le montant garanti») que le Conseil, à sa discrétion, peut juger appropriés aux circonstances.

B Jusqu'à ce que la garantie demandée par le Conseil ait été fournie par le Membre de l'Association, ce dernier ne sera pas autorisé à recouvrement auprès de l'Association au titre de quelque réclamation que ce soit et quelle qu'en soit la date et ce au titre d'aucun des navires inscrits à l'Association par lui ou en son nom et ce pour quelqu' exercice que ce soit.

C Si une telle garantie n'est pas fournie à la date d'exigibilité par le Membre de l'association à celle-ci, une somme égale au montant de la garantie sera due et payable à l'Association à la date d'exigibilité et elle sera retenue par l'Association en tant que dépôt et ce aux termes que le Conseil, à sa discrétion, pourra considérer comme adaptés aux circonstances.

D La fourniture d'une garantie ou de toute autre sécurité demandées par le Conseil (y compris un paiement selon la Règle 52.7.C) ne saurait réduire ou limiter l'obligation pour le Membre de l'Association de payer la ou les cotisations après épuisement des réassurances qui peuvent être appelées par l'Association selon la Règle 52.5.

RÈGLE 53: PAIEMENT DES COTISATIONS

1 Toutes les cotisations seront payables par tels versements et à telles dates que le Conseil ou les Gérants décideront.

2 Les Gérants pourront demander au Membre ou ancien Membre de l'Association de régler tout ou partie des cotisations dans la ou les devises qu'ils préciseront.

3 Dès que cela sera pratiquement faisable après que le Conseil aura décidé d'appeler et collecter les cotisations, les Gérants signifieront par écrit au Membre ou ancien Membre de l'Association:

A la nature de la cotisation;

B le ou les montants payables par le Membre ou ancien Membre de l'Association pour chacun des navires qu'il a inscrits;

C la ou les devises dans lesquelles la cotisation doit être réglée;

D la date à laquelle la cotisation est payable ou, si elle l'est en plusieurs échéances, les montants et dates de chaque échéance.

4 Aucune réclamation d'aucune sorte du Membre ou ancien Membre de l'Association contre celle-ci ne peut être compensée avec les cotisations ou autres sommes dues à l'Association et elle ne lui confère pas le droit de retenir ou différer le règlement des sommes précisées dans une notification émise conformément au paragraphe 3 de la présente Règle.

5 Un intérêt au taux de 5% l'an au-dessus du taux de base bancaire de New-York, calculé au jour le jour sur les cotisations et autres montants restant dus à compter du jour où la dette est devenue exigible, sera payable par chaque Membre de l'Association.

6 Si une cotisation ou autre créance due à l'Association par un Membre ou ancien Membre de l'Association (autre qu'un appel pour excédent de réassurance) reste impayée et que le Conseil constate que le règlement ne peut en être obtenu, les sommes nécessaires pour pallier l'insuffisance qui en résulte pour les fonds de l'Association seront considérées comme des dépenses de celle-ci et le Conseil pourra décider d'appeler à ce titre des cotisations supplémentaires conformément aux Règles 49 à 51 ou de déplacer des fonds de réserve conformément aux Règles 56 et 57.

RÈGLE 54: COTISATIONS LIBÉRATOIRES

1 Si un Membre de l'Association cesse d'être assuré en vertu des Règles 45 et 46 ou que son assurance est annulée en vertu des Règles 47 et 48, les Gérants pourront à tout moment, après la date de cessation ou la date d'annulation, selon le cas, évaluer le montant qu'ils considèrent comme représentant l'estimation des obligations du Membre ou ancien Membre de l'Association en matière de cotisations (autre qu'un appel pour excédent de réassurance).

2 Ce faisant, les Gérants peuvent aussi tenir compte d'imprévus et de toutes autres considérations particulières qui, à leur avis, ont une incidence en la matière (y compris des éléments comme l'inflation ou les fluctuations monétaires).

3 Le Membre ou ancien Membre de l'Association n'aura plus aucune obligation pour des cotisations (autre qu'un appel pour excédent de réassurance) que le Conseil peut décider de lever après la date de cette évaluation et n'aura droit à aucune part des ristournes sur cotisations ou autres paiements auxquels le Conseil peut ultérieurement décider de procéder conformément au paragraphe 3 de la Règle 57.

RÈGLE 55: RISTOURNES POUR DÉSARMEMENT

Si un navire assuré est désarmé dans un port sûr quelconque pour une période d'au moins trente jours consécutifs après s'y être finalement amarré ou ancré (le décompte de cette période allant du jour de l'arrivée au jour de départ, un seul de ces deux jours étant compris), le Membre de l'Association concerné aura droit sur les cotisations de ce navire (autres qu'un appel pour excédent de réassurance) à une ristourne de désarmement payable au titre du navire pour la période de son désarmement. Sauf accord écrit différent des Gérants, les ristournes sur cotisations seront calculées au taux de 40% du total des cotisations afférentes aux risques couverts par les Règles 2, 3 et 4, et de 15% des cotisations payables pour les risques couverts par la Règle 6. Pour l'interprétation de la présente Règle, et sauf décision contraire du Conseil, à sa discrétion, un navire ne sera pas considéré comme désarmé s'il a à son bord, soit des membres d'équipage (autres que ceux nécessaires à l'entretien et à la sécurité), soit une cargaison. Aucune demande de ristourne pour un désarmement au cours d'un exercice quelconque ne sera recouvrable auprès de l'Association, sauf si elle en a été avisée par écrit dans les six mois suivant la fin dudit exercice.

RÈGLE 56: RÉSERVES

1 Le Conseil peut, comme il le jugera bon et à sa discrétion, constituer et maintenir tous fonds de réserves ou tous autres comptes pour toutes éventualités ou à toutes fins.

2 Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1 de la présente Règle:

A le Conseil peut, à sa discrétion, constituer et maintenir des réserves ou autres comptes afin de fournir une source de fonds susceptibles de répondre à tout besoin d'ordre général de l'Association, y compris ce qui suit: stabilisation du niveau des cotisations supplémentaires et suppression ou réduction du besoin de recourir à de telles cotisations au titre d'un exercice quelconque, passé, présent ou futur; élimination ou réduction du déficit qui s'est produit ou que l'on peut considérer comme devant probablement se produire au titre d'un exercice clôturé quelconque; protection de l'Association contre toute perte aux changes, réelle ou potentielle, ou contre des pertes relatives à ses investissements, réalisés ou non; cependant, l'utilisation de ces réserves est exclue en regard de toute réclamation dépassant le montant des réassurances.

B Le Conseil peut, à sa discrétion, constituer et maintenir une réserve afin de fournir une source de fonds pouvant s'appliquer aux réclamations dépassant le montant des réassurances.

3 Le Conseil a la faculté d'utiliser les sommes figurant au crédit de toute réserve pour l'une quelconque des fins pour lesquelles elle a été maintenue, quand bien même la somme payée se rapporterait à un ou plusieurs exercices autres que ceux dont les fonds provenaient. Il peut aussi affecter les fonds figurant au crédit d'une réserve (autre qu'un appel pour excédent de réassurances), à des fins autres s'il considère que cela satisfait aux intérêts de l'Association ou de ses Membres. Il peut encore, à tout moment, virer des sommes d'une réserve (autre qu'un appel pour excédent de réassurance) à une autre.

4 Les fonds nécessaires à la constitution de ces réserves peuvent être dégagés de l'une ou l'autre des deux manières suivantes:

A le Conseil, en fixant le taux des cotisations initiales ou supplémentaires pour un exercice donné, peut également décider qu'un montant donné ou une partie de ces cotisations seront virés à une réserve ou à un compte déterminés et utilisés selon les objets de cette réserve ou de ce compte;

B lors de la clôture d'un exercice ou à tout moment ultérieur, le Conseil peut décider qu'un montant donné ou une partie des fonds restant au crédit dudit exercice seront virés à une réserve ou à un compte déterminés et utilisés selon les objets de cette réserve ou de ce compte.

C comme envisagé à la Règle 52.5, le Conseil peut transférer à une réserve pour dépassement des réassurances tout solde de cotisations après épuisement des réassurances non nécessaire pour faire face à un ou plusieurs sinistres de l'espèce pour lesquels de telles cotisations auraient été levées.

RÈGLE 57: CLÔTURE DES EXERCICES

1 Le Conseil déclare, comme il le juge approprié, qu'un exercice est clôturé à effet d'une date donnée postérieure à la fin de cet exercice; aucune cotisation supplémentaire ne sera levée après cette date au titre dudit exercice, sauf dans l'éventualité d'un ou plusieurs appels exceptionnels prévus à la Règle 52.

2 Le Conseil peut déclarer clôturé un exercice, bien que l'on sache ou prévoie qu'il existe ou pourra exister des réclamations, frais et débours afférents à cet exercice, pas encore déterminés ou dont la validité, l'importance ou le montant n'ont pas encore été établis.

3 Si lors de la clôture d'un exercice, il apparaît au Conseil que la somme des cotisations et autres recettes afférentes à cet exercice (et de tous les virements de réserves et provisions passés au crédit ou au titre dudit exercice) ne sera probablement pas nécessaire pour faire face aux réclamations, frais et débours s'y rapportant (comme mentionné à la Règle 49), il peut disposer de tout excédent qui, à son avis, ne sera pas nécessaire, en employant le ou les moyens suivants:

A Virement de tout ou partie de cet excédent aux réserves de l'Association conformément à la Règle 56.

B Utilisation de tout ou partie de l'excédent pour combler une insuffisance déjà apparue, ou que l'on croit susceptible de se produire au titre d'un ou plusieurs exercices clôturés.

C Ristourne de tout ou partie de l'excédent aux Membres de l'Association inscrits au titre de l'exercice en question, conformément au paragraphe 6 de la présente Règle.

4 Si, à tout moment, postérieurement à la clôture d'un exercice, il apparaît au Conseil que la somme des réclamations, frais et débours afférents au dit exercice (comme mentionné à la Règle 49) dépasse ou est susceptible de dépasser la somme des cotisations et autres recettes s'y rapportant (et de tous virements provenant des réserves et des provisions inscrites au crédit de cet exercice ou y afférentes), il peut décider de combler l'insuffisance en employant le ou les moyens suivants;

A Virement de fonds pris sur les réserves ou autres comptes de l'Association.

B Virement de fonds restant au crédit de tout autre exercice clôturé.

C Appel de cotisations initiales ou supplémentaires au titre d'un exercice encore ouvert avec l'intention d'en utiliser une partie pour combler l'insuffisance en question.

5 À tout moment après la clôture d'un exercice, le Conseil peut décider de fusionner les comptes de deux ou plusieurs exercices clôturés et d'en confondre les soldes créditeurs. Si le Conseil en décide ainsi, les exercices clôturés en question seront traités à tous égards comme un seul exercice clôturé.

6 Tout montant que le Conseil décidera de ristourner conformément au paragraphe 3 de la présente Règle sera remboursé aux Membres de l'Association inscrits pour l'exercice en cause proportionnellement aux cotisations payées par eux au titre dudit exercice (après prise en compte des ristournes ou rabais applicables en vertu de leurs conditions d'inscription ou conformément à toute autre disposition des présentes Règles); cependant, aucune restitution ne sera consentie à un Membre de l'Association dont l'inscription avait cessé au cours de l'exercice considéré en vertu des Règles 45 ou 47, ou dont les obligations relatives aux cotisations se rapportant à cet exercice ont été évaluées selon les dispositions de la Règle 54.

RÈGLE 58: PLACEMENTS

1 Les fonds de l'Association peuvent, sur instruction du Conseil, être placés au moyen d'achats de titres, actions, obligations, bons ou autres valeurs mobilières, de devises, denrées ou autres biens mobiliers ou immobiliers ou encore de dépôts dans tels comptes ou être prêtés à telles conditions et de telle manière que les Gérants jugeront appropriées; ils peuvent aussi être placés par toute autre méthode approuvée par le Conseil, y compris des investissements dans des sociétés de holding filiales de l'Association ou apparentées, ou des prêts à ces sociétés, aux conditions et selon la manière qu'il jugera appropriées.

2 Le Conseil peut décider que certains fonds, ou tous les fonds figurant au crédit d'un exercice donné ou de réserves ou comptes quelconques soient fusionnés et placés comme un seul fonds ou plusieurs fonds distincts.

3 Quand les fonds sont ainsi fusionnés et placés, le Conseil peut, comme il le juge bon, affecter leurs revenus aux différents exercices, réserves et comptes dont ils proviennent; Il peut aussi décider des affectations similaires pour les gains ou pertes de capital ou de change, réalisés ou non.

4 Sans préjudice du paragraphe 3 de la présente Règle, le Conseil peut décider qu'après sa clôture, un exercice donné ne sera pas crédité d'une part quelconque des affectations faites conformément au dit paragraphe et qu'au contraire, cette part devra être créditée à une réserve ou un compte donnés ouverts par l'Association.

 

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